Décret n°99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/09/1999Version en vigueur depuis le 01 septembre 1999

    Champ d'application. - Le présent cahier des clauses techniques générales (CCTG) s'applique aux marchés de contrôle technique de la construction qui s'y réfèrent expressément.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/09/1999Version en vigueur depuis le 01 septembre 1999

    Agrément des contrôleurs techniques. - Le contrôle technique est exercé par des personnes physiques ou morales dénommées contrôleurs techniques agréées par le ministre chargé de la construction, après avis d'une commission.

    L'activité de contrôle technique est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/09/1999Version en vigueur depuis le 01 septembre 1999

    Conformité aux normes. - L'activité de contrôle technique de la construction est exercée en conformité avec la norme française NFP 03-100 relative aux critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction.

    Elle est complétée et précisée par les stipulations du présent CCTG pour les marchés publics qui s'y réfèrent.

    De manière générale, et notamment en cas d'ambiguïté ou de contradiction, les dispositions du CCTG prévalent sur celles de la norme.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/09/1999Version en vigueur depuis le 01 septembre 1999

    Nature et domaine d'intervention du contrôle technique. - La mission de contrôle technique se définit par sa nature et son domaine d'intervention.

    La nature est caractérisée par le choix des aléas techniques dont la prévention est recherchée.

    Le domaine d'intervention est constitué par l'ensemble des ouvrages et éléments d'équipement sur lesquels porte la mission.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/09/1999Version en vigueur depuis le 01 septembre 1999

    Sous-traitance. - En cas de sous-traitance partielle de sa mission, le contrôleur technique ne peut faire appel qu'à un autre contrôleur technique agréé.