Article 10
Version en vigueur depuis le 01/09/1999Version en vigueur depuis le 01 septembre 1999
Catégories d'actes. - Pour remplir sa mission, le contrôleur technique accomplit des actes qui relèvent de deux catégories : les actes techniques et les actes d'information. Ces deux catégories sont définies par les articles 4-2-4 et 4-2-5 de la norme NFP 03-100.
Le contrôleur technique désigne dès la notification du marché la personne qualifiée pour signer les avis.
Le contrôleur technique adresse ses avis par écrit au maître de l'ouvrage.
Le maître de l'ouvrage doit faire connaître au contrôleur technique la suite donnée aux avis qu'il lui a adressés.
Article 11
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Phases de la mission. - La mission de contrôle technique comporte les phases suivantes, telles que prévues à l'article 4-2-2 de la norme NFP 03-100 :
- examen des documents de conception se concrétisant par l'établissement du rapport initial de contrôle technique ;
- examen des documents d'exécution et formulation des avis correspondants ;
- examen sur chantier des ouvrages et éléments d'équipement soumis au contrôle et formulation des avis correspondants ;
- établissement du rapport final de contrôle technique avant la réception ;
- examen des travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achèvement.
L'annexe B du présent CCTG mentionne les actes techniques correspondant à chacune de ces phases.
Le maître de l'ouvrage peut confier au contrôleur technique des actes complémentaires dont le contenu est défini contractuellement.
Article 12
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Méthode de contrôle. - Le contrôle est fondé sur la comparaison de l'objet contrôlé à des référentiels reconnus.
Les référentiels sont constitués par :
- les textes législatifs et réglementaires ;
- les fascicules du CCTG applicables aux marchés publics de travaux ;
- les textes techniques à caractère normatif suivants :
- normes françaises homologuées ;
- règles et prescriptions techniques des DTU ;
- avis techniques, agréments européens et appréciations techniques d'expérimentation (ATEX) ;
- règles professionnelles dans les domaines non couverts par les textes précités telles que définies à l'article 2-4 de la norme NFP 03-100.
L'exécution des actes techniques et des actes d'information se place dans le cadre de la méthodologie et de l'organisation qualité propres au contrôleur technique.
Article 13
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Exercice de la mission. - Le maître de l'ouvrage doit transmettre au contrôleur technique les éléments d'information relatifs à l'ouvrage suivant le cadre défini en annexe C du présent CCTG.
Il doit également prendre les dispositions nécessaires pour que le contrôleur technique soit informé en temps utile des dispositions techniques envisagées ainsi que de leurs modifications éventuelles.