Article 11
Version en vigueur depuis le 11/05/2022Version en vigueur depuis le 11 mai 2022
Les hélisurfaces sont des aires non nécessairement aménagées qui ne peuvent être utilisées qu'à titre occasionnel.
Le caractère occasionnel d'utilisation d'une hélisurface résulte :
1° Soit de l'existence de mouvements peu nombreux.
Dans ce cas, les deux limitations suivantes devront être respectées :
-le nombre de mouvements annuel inférieur à 200 ;
-et le nombre de mouvements journalier inférieur à 20,
(un atterrissage et un décollage constituant deux mouvements).
Dans le décompte des mouvements, n'interviennent pas les mouvements d'hélicoptères réalisés dans le cadre de la formation des pilotes en double commande avec un instructeur, si ces hélisurfaces ont été identifiées comme telles dans les dossiers déposés par les centres de formation agréés ou déclarés auprès de leur autorité de tutelle ;
2° Soit de mouvements relativement nombreux pendant une période courte et limitée. Ce cas correspond à des événements exceptionnels et temporaires susceptibles d'engendrer des dépassements des limitations précitées, pour :
-des vols de travail aérien ; ou
-des vols locaux avec emport de passagers tels que définis à l'article R. 330-1 du code de l'aviation civile (à raison de trois jours maximum par semaine pendant trois mois consécutifs).
L'opérateur de l'hélicoptère ou son représentant doit en informer les autorités préfectorales avant le début des opérations.Article 11-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Modifié par Arrêté du 29 janvier 2024 - art. 2
Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 21 (V)L'autorisation spéciale prévue au 1° de l'article R. 132-1-5 du code de l'aviation civile est, dans ce cas, prise par le préfet, après avis du maire de la commune, du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile, du directeur zonal de la police nationale ou du directeur national de la police aux frontières pour la zone Ile-de-France, du directeur régional des douanes et du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Elle peut notamment préciser les cheminements à utiliser.
Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024.
Article 12
Version en vigueur depuis le 11/05/2022Version en vigueur depuis le 11 mai 2022
Les hélisurfaces sont identifiées à l'avance par le pilote commandant de bord.
Sauf pour les opérations d'assistance et de sauvetage, le pilote commandant de bord, l'exploitant ou l'utilisateur de l'hélicoptère doit :
1. Obtenir au préalable l'accord de la personne physique ou morale ayant la jouissance du terrain ou de la plate-forme sise en mer ou du navire servant d'assiette à l'hélisurface, d'une part, sur l'utilisation de l'hélisurface, d'autre part, sur l'accessibilité de celle-ci aux représentants de la force publique et aux agents de l'Etat chargés de la vérification des conditions d'utilisation de l'hélicoptère, ainsi qu'aux agents des douanes.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux hélisurfaces ayant pour assiette la surface de la mer elle-même. De telles hélisurfaces sont cependant soumises à toutes les autres dispositions du présent titre concernant les hélisurfaces en mer.
2. Prendre toute mesure appropriée pour signaler l'existence de l'hélisurface pour éviter les dangers pouvant résulter de son utilisation, notamment si l'hélisurface est accessible au public.Article 13
Version en vigueur depuis le 11/05/2022Version en vigueur depuis le 11 mai 2022
Les hélisurfaces sont utilisées sous la responsabilité du pilote commandant de bord ou de l'exploitant de l'hélicoptère. En conséquence, les exploitants ou propriétaires d'hélicoptères utilisant des hélisurfaces doivent pouvoir justifier d'une assurance ou d'un cautionnement suffisant couvrant les dommages causés aux tiers.
Article 14
Version en vigueur depuis le 11/05/2022Version en vigueur depuis le 11 mai 2022
Sous réserve des interdictions ou des limitations imposées en application des articles R. 132-1-4 et R. 132-1-6 du code de l'aviation civile, les hélisurfaces à terre sont utilisées sans autorisation administrative préalable.
L'autorité préfectorale peut, à tout moment, demander aux opérateurs la liste des mouvements réalisés par un ou plusieurs hélicoptères sur une hélisurface.
Cette demande, qui précise la période sur laquelle elle porte, est assortie d'un délai de réponse qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. A défaut de réponse de l'opérateur dans le délai imparti, l'utilisation de l'hélisurface peut lui être interdite par le préfet.
Tout mouvement d'hélicoptère effectué jusqu'à 150 mètres d'une hélisurface est comptabilisé comme effectué sur cette hélisurface.
Les seuils de mouvements mentionnés à l'article 11 du présent arrêté sont appréciés sur l'année civile en cours dans le périmètre mentionné à l'alinéa précédent.Article 15
Version en vigueur depuis le 11/05/2022Version en vigueur depuis le 11 mai 2022
Les hélisurfaces à terre peuvent être utilisées à des fins de :
-transport public à la demande et vols locaux avec emport de passagers tels que définis à l'article R. 330-1 du code de l'aviation civile ;
-travail aérien ;
-vols privés,
ainsi que pour les vols de mise en place correspondants.
Toutefois, les manifestations aériennes demeurent soumises aux dispositions spécifiques de l'arrêté interministériel du 10 novembre 2021 relatif aux manifestations aériennes.Article 15-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Modifié par Arrêté du 29 janvier 2024 - art. 2
Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 21 (V)Le directeur zonal de la police nationale, ou le directeur national de la police aux frontières pour la zone Ile-de-France, est informé de tout vol sur une hélisurface à terre.
Les opérations de travail aérien agricole et les opérations d'assistance et de sauvetage sont dispensées de cette formalité.
Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024.
Article 15-2
Version en vigueur depuis le 11/05/2022Version en vigueur depuis le 11 mai 2022
En application du premier alinéa de l'article R. 132-1-6 du code de l'aviation civile, le préfet dresse par arrêté la liste des communes dans lesquelles il impose aux opérateurs et pilotes d'hélicoptères une déclaration préalable d'utilisation d'une hélisurface à terre en raison de considérations environnementales particulières susceptibles de porter atteinte à la tranquillité publique ou à la protection de l'environnement.
L'opérateur de l'hélicoptère ou son représentant transmet au préfet cette déclaration, laquelle indique la localisation précise de l'hélisurface, l'accord du propriétaire du terrain et la nature des vols prévus, avant le début des opérations.
Les informations concernant la localisation de l'hélisurface sont les suivantes : identification de la parcelle cadastrale concernée, coordonnées géographiques du point de posée de référence, type, nom et numéro de la voie, complément d'adresse si nécessaire.
La déclaration est valable pour l'année civile en cours.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 21 (V)
16.1. Les hélisurfaces en mer doivent être situées dans une zone agréée à cet effet par arrêté du préfet maritime.
16.2. La demande d'agrément de la zone est adressée par l'exploitant en quatre exemplaires au préfet maritime dont dépend l'espace maritime considéré.
Cette demande doit être accompagnée :
a) D'une note précisant l'usage auquel est destinée l'hélisurface ;
b) D'une carte indiquant la zone devant être utilisée et les cheminements envisagés.
Il est délivré un récépissé de cette demande.
La décision d'agrément ou de refus d'agrément de zone du préfet maritime est prise par arrêté motivé après avis du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile, du directeur zonal de la police nationale, du directeur régional des douanes, du directeur interrégional de la mer et du sous-directeur régional de la circulation aérienne militaire dans un délai maximal de soixante jours à compter de la date du récépissé de la demande.
Cette décision est notifiée au demandeur avec ampliation aux administrations concernées, dans le même délai.
Si le préfet maritime n'a pas pris sa décision dans le délai susvisé, l'agrément est considéré comme délivré.
16.3. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la possibilité de mettre en œuvre une procédure simplifiée d'agrément des hélisurfaces en mer en vue d'effectuer certaines opérations non planifiables et urgentes. Une telle procédure est établie d'un commun accord entre le préfet maritime et l'exploitant concerné.Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024.
Article 17
Version en vigueur depuis le 31/01/2024Version en vigueur depuis le 31 janvier 2024
Les avis prévus à l'article D. 132-4 du code de l'aviation civile sont donnés au vu des conclusions des enquêtes effectuées par les services compétents de la direction générale de la gendarmerie nationale, de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction nationale de la police aux frontières.
L'habilitation à utiliser les hélisurfaces ne peut être délivrée que pour une période maximale de cinq ans renouvelable et pourra être retirée à tout moment, notamment en cas d'inobservation des dispositions du présent titre.
Pour la délivrance d'une première habilitation, le titulaire d'une licence de pilote d'hélicoptère doit justifier d'un minimum de 70 heures de vol en qualité de pilote d'hélicoptère et de la possession d'une attestation de formation délivrée par un instructeur de vol hélicoptère, indiquant que le pilote a suivi de manière complète et satisfaisante une formation de vol postérieure à la délivrance de sa licence d'au moins cinq heures portant sur son aptitude à utiliser les zones exiguës. Le contenu de cette formation est fixé par une instruction du ministre chargé de l'aviation civile.
Sont dispensés de la formation complémentaire aux zones exiguës :
- les titulaires d'une licence professionnelle de pilote d'hélicoptère, compte tenu de leur cursus de formation ; et
- les titulaires d'une licence privée de pilote d'hélicoptère justifiant de 300 heures de vol réalisées en cette qualité.