Arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères

En vigueur depuis le 01/02/2024En vigueur depuis le 01 février 2024

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Article 16

Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 21 (V)

16.1. Les hélisurfaces en mer doivent être situées dans une zone agréée à cet effet par arrêté du préfet maritime.

16.2. La demande d'agrément de la zone est adressée par l'exploitant en quatre exemplaires au préfet maritime dont dépend l'espace maritime considéré.

Cette demande doit être accompagnée :

a) D'une note précisant l'usage auquel est destinée l'hélisurface ;

b) D'une carte indiquant la zone devant être utilisée et les cheminements envisagés.

Il est délivré un récépissé de cette demande.

La décision d'agrément ou de refus d'agrément de zone du préfet maritime est prise par arrêté motivé après avis du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile, du directeur zonal de la police nationale, du directeur régional des douanes, du directeur interrégional de la mer et du sous-directeur régional de la circulation aérienne militaire dans un délai maximal de soixante jours à compter de la date du récépissé de la demande.

Cette décision est notifiée au demandeur avec ampliation aux administrations concernées, dans le même délai.

Si le préfet maritime n'a pas pris sa décision dans le délai susvisé, l'agrément est considéré comme délivré.

16.3. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la possibilité de mettre en œuvre une procédure simplifiée d'agrément des hélisurfaces en mer en vue d'effectuer certaines opérations non planifiables et urgentes. Une telle procédure est établie d'un commun accord entre le préfet maritime et l'exploitant concerné.


Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024.