Décret n°93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile

En vigueur depuis le 15/11/2013En vigueur depuis le 15 novembre 2013

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Article 9-4

Version en vigueur depuis le 15/11/2013Version en vigueur depuis le 15 novembre 2013

Modifié par Décret n°2013-1011 du 12 novembre 2013 - art. 8

La durée effective du service national accomplie en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code.