Décret n°93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile

En vigueur depuis le 01/01/2007En vigueur depuis le 01 janvier 2007

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Article 9-3

Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

Création Décret n°2007-1510 du 22 octobre 2007 - art. 9 () JORF 24 octobre 2007 en vigueur le 1er janvier 2007

Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 9, 9-1 et 9-2. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander à ce que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.