Article 65
Version en vigueur depuis le 22/12/1998Version en vigueur depuis le 22 décembre 1998
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 12 () JORF 22 décembre 1998
Il est créé un Conseil national de l'aide juridique chargé de recueillir toutes informations quantitatives et qualitatives sur le fonctionnement de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'accès au droit et de proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à l'améliorer, de faire aux conseils départementaux de l'accès au droit des suggestions en vue de développer et d'harmoniser les actions menées localement, d'établir chaque année un rapport sur l'activité d'aide juridique, au vu des rapports des conseils départementaux sur l'aide juridictionnelle et sur l'aide à l'accès au droit dans leur ressort. Ce rapport est publié.
Les études, rapports et délibérations du Conseil national de l'aide juridique doivent tenir compte de la situation particulière des Français établis hors de France en matière d'aide juridictionnelle et d'accès au droit.
Article 66
Version en vigueur depuis le 02/09/1993Version en vigueur depuis le 02 septembre 1993
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 47 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles de composition et de fonctionnement du Conseil national de l'aide juridique.
Le nombre des représentants des professions judiciaires et juridiques doit être égal à la moitié au moins du nombre des membres.
Article 67
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 42 (V)
Le financement de l'aide juridictionnelle, de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles et de l'aide à la médiation est assuré par l'Etat.
Article 67-1
Version en vigueur du 01/01/2016 au 31/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2020
Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 234
Création LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 42 (V)L'affectation à chaque barreau des dotations mentionnées aux articles 29, 64-1 et 64-3 ne fait pas obstacle à ce que les crédits correspondants soient utilisés indifféremment pour toute dépense d'aide juridique.
Article 67-2
Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats rend compte au ministère de la justice de l'utilisation au sein de chaque barreau des ressources affectées au financement de l'aide juridique par le biais de transmissions dématérialisées.
Elle coordonne la transmission aux bureaux d'aide juridictionnelle des informations nécessaires à la mise en œuvre du recouvrement relatif aux personnes ayant bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1.
Article 68
Version en vigueur depuis le 22/12/1998Version en vigueur depuis le 22 décembre 1998
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 12 () JORF 22 décembre 1998
Le financement de l'aide à l'accès au droit est notamment assuré par :
- les participations de l'Etat, du département et des autres membres du groupement d'intérêt public prévues par la convention constitutive dans les conditions de l'article 55 ;
- les contributions des caisses des règlements pécuniaires des barreaux du ressort ;
- les participations des organismes professionnels des professions judiciaires et juridiques ;
- les subventions accordées par les collectivités territoriales, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale et toute autre participation.
Les fonds destinés à l'aide à l'accès au droit sont versés au conseil départemental de l'accès au droit territorialement compétent.
Article 69
Version en vigueur depuis le 22/12/1998Version en vigueur depuis le 22 décembre 1998
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 11 () JORF 22 décembre 1998
Pour compenser les disparités entre les départements et soutenir des initiatives d'intérêt général, l'Etat peut, en outre, participer par voie de convention à la prise en charge d'actions mises en oeuvre par le conseil départemental de l'accès au droit.
Article 69-1
Version en vigueur depuis le 22/12/1998Version en vigueur depuis le 22 décembre 1998
Création Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 11 () JORF 22 décembre 1998
La rétribution des personnes assurant des consultations juridiques organisées dans le cadre de la deuxième partie de la présente loi fait l'objet d'une tarification dans des conditions prévues par décret.