Article 64
Version en vigueur du 25/03/2019 au 01/01/2023Version en vigueur du 25 mars 2019 au 01 janvier 2023
Abrogé par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 189
Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 70
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 42 (V)L'avocat assistant, au cours de l'audition, de la confrontation ou des mesures d'enquête mentionnées aux articles 61-1 à 61-3 du code de procédure pénale, à l'article L. 39 du livre des procédures fiscales ou à l'article 67 F du code des douanes, la personne soupçonnée qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution. Il en est de même de l'avocat qui intervient pour assister une victime lors d'une confrontation ou d'une reconstitution en application des articles 61-2 et 61-3 du code de procédure pénale, lorsque la victime remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.
L'avocat assistant, dans les conditions fixées à l'article 695-17-1 du code de procédure pénale, une personne arrêtée dans l'Etat membre d'exécution d'un mandat d'arrêt européen qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Article 64-1
Version en vigueur du 01/10/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 189
Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 34L'avocat désigné d'office qui intervient au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ou au cours de la retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes ou au cours de la retenue d'un étranger aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour dans les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a droit à une rétribution.
Le premier alinéa est également applicable lorsque l'avocat intervient pour assister une victime lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue.
L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions ainsi assurées par les avocats.
Cette dotation est versée sur le compte spécial prévu par l'article 29.
Le montant de la dotation est calculé selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction du nombre des missions effectuées par les avocats désignés d'office.
Article 64-1-1
Version en vigueur du 31/07/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 31 juillet 2011 au 01 janvier 2023
Abrogé par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 189
Création LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 54 (V)La personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat commis d'office dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 du code de procédure pénale et qui n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat. Le recouvrement des sommes dues à l'Etat a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Article 64-1-2
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2023
Abrogé par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 189
Création LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 35L'avocat commis d'office assistant une personne déférée devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale, qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, a droit à une rétribution.Article 64-2
Version en vigueur du 25/03/2019 au 30/09/2021Version en vigueur du 25 mars 2019 au 30 septembre 2021
Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 5 (VD)
Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 59L'avocat assistant, au cours des mesures prévues au 5° de l'article 41-1 et aux articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale ou à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République, la personne mise en cause ou la victime qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles l'aide est accordée par le président ou le vice-président du bureau d'aide juridictionnelle.
Article 64-3
Version en vigueur du 31/12/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 01 janvier 2023
Abrogé par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 189
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 234L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions ainsi assurées par les avocats.
Article 64-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les modalités et le montant de la rétribution de l'avocat sont déterminés dans chaque barreau par le règlement intérieur.
Ce règlement peut prévoir que les avocats désignés ou commis d'office interviennent, à temps partiel, au cours des mesures mentionnées aux articles qui précèdent, selon des modalités fixées par convention avec l'ordre.
Une évaluation de ces conventions est effectuée annuellement par le Gouvernement.