Article 38
Version en vigueur du 08/05/2008 au 14/05/2020Version en vigueur du 08 mai 2008 au 14 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-555 du 11 mai 2020 - art. 29
Modifié par Décret n°2008-431 du 5 mai 2008 - art. 2Le Centre national de la fonction publique territoriale assure la publicité des créations et vacances d'emplois des fonctionnaires de catégorie A mentionnés à l'article 45 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée et des ingénieurs en chef territoriaux pour lesquels il organise les concours.
Article 39
Version en vigueur du 06/10/1987 au 28/01/1996Version en vigueur du 06 octobre 1987 au 28 janvier 1996
Abrogé par Décret n°96-61 du 26 janvier 1996 - art. 31 (V)
Lorsqu'une vacance d'emploi survient de façon inopinée, l'autorité investie du pouvoir de nomination en fait immédiatement la déclaration au Centre national de la fonction publique territoriale.
Si la vacance résulte d'un événement prévisible, la déclaration est faite, dans les mêmes conditions, dès que sa date est certaine.
Article 40
Version en vigueur depuis le 14/05/2020Version en vigueur depuis le 14 mai 2020
Le Centre national de la fonction publique territoriale assure pour les fonctionnaires de catégorie A mentionnés à l'article 45 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée le fonctionnement d'une bourse nationale des emplois par tous les moyens de nature à faciliter l'information des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et à favoriser la mobilité des fonctionnaires concernés.
Les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui recherchent un emploi ont accès, sur leur demande, à cette bourse dans la partie correspondant à l'emploi recherché.
Article 41
Version en vigueur depuis le 28/01/1996Version en vigueur depuis le 28 janvier 1996
Lorsqu'un emploi qui a fait l'objet d'une déclaration de vacance est pourvu ou supprimé, la collectivité territoriale ou l'établissement public qui a procédé à la déclaration de vacance en informe immédiatement le centre de gestion dans le ressort duquel il se trouve.
Ce centre communique cette information au Centre national de la fonction publique territoriale.
Article 42
Version en vigueur depuis le 06/10/1987Version en vigueur depuis le 06 octobre 1987
Tout agent qui a formulé une demande conformément à l'article 40 informe immédiatement le Centre national de la fonction publique territoriale de sa nomination dans l'emploi qu'il recherchait ou, éventuellement, de sa renonciation.
Article 43
Version en vigueur du 06/10/1987 au 28/01/1996Version en vigueur du 06 octobre 1987 au 28 janvier 1996
Abrogé par Décret n°96-61 du 26 janvier 1996 - art. 34 (V)
Toute déclaration de vacance d'emploi, si cet emploi n'a pas été pourvu, ou toute demande d'emploi, si celle-ci n'a pas été satisfaite, cesse de produire effet au bout d'un délai de trois mois.
Article 44
Version en vigueur depuis le 08/05/2008Version en vigueur depuis le 08 mai 2008
Les formulaires utilisés par les centres de gestion pour l'application de l'article 41 sont établis par eux en accord avec le Centre national de la fonction publique territoriale.
Article 45
Version en vigueur depuis le 28/01/1996Version en vigueur depuis le 28 janvier 1996
Le Centre national de la fonction publique territoriale prend en charge les frais d'organisation des concours et examens professionnels des fonctionnaires mentionnés à l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.