Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale

En vigueur depuis le 28/01/1996En vigueur depuis le 28 janvier 1996

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Article 45

Version en vigueur depuis le 28/01/1996Version en vigueur depuis le 28 janvier 1996

Modifié par Décret n°96-61 du 26 janvier 1996 - art. 36 ()

Le Centre national de la fonction publique territoriale prend en charge les frais d'organisation des concours et examens professionnels des fonctionnaires mentionnés à l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.