Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale

En vigueur depuis le 28/01/1996En vigueur depuis le 28 janvier 1996

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Article 41

Version en vigueur depuis le 28/01/1996Version en vigueur depuis le 28 janvier 1996

Modifié par Décret n°96-61 du 26 janvier 1996 - art. 33 ()

Lorsqu'un emploi qui a fait l'objet d'une déclaration de vacance est pourvu ou supprimé, la collectivité territoriale ou l'établissement public qui a procédé à la déclaration de vacance en informe immédiatement le centre de gestion dans le ressort duquel il se trouve.

Ce centre communique cette information au Centre national de la fonction publique territoriale.