Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale

En vigueur depuis le 06/10/1987En vigueur depuis le 06 octobre 1987

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Article 42

Version en vigueur depuis le 06/10/1987Version en vigueur depuis le 06 octobre 1987

Tout agent qui a formulé une demande conformément à l'article 40 informe immédiatement le Centre national de la fonction publique territoriale de sa nomination dans l'emploi qu'il recherchait ou, éventuellement, de sa renonciation.