Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 06/10/1987Version en vigueur depuis le 06 octobre 1987

    Chaque représentant titulaire du conseil d'orientation placé auprès du délégué a deux suppléants.

    Les représentants suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les représentants titulaires.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 14/05/2020Version en vigueur depuis le 14 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-555 du 11 mai 2020 - art. 23

    Le nombre des sièges attribués aux représentants des communes affiliées aux centres de gestion est proportionnel aux effectifs des fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet de ces communes par rapport aux effectifs correspondants de l'ensemble des communes du ressort de la délégation et arrondi à l'entier supérieur, sans que ce nombre puisse être inférieur à deux.

    Le président du centre de gestion, à la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale, lui transmet les effectifs respectifs des fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet des communes affiliées ainsi que des communes non affiliées.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 14/05/2020Version en vigueur depuis le 14 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-555 du 11 mai 2020 - art. 24

    Les représentants des communes affiliées à un centre de gestion sont élus par un collège constitué par les maires et les conseillers municipaux siégeant aux conseils d'administration des centres de gestion situés dans le ressort territorial de la délégation et représentant les communes. Ils sont élus parmi ceux-ci.

    A la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale :

    1° Le président du centre de gestion lui transmet les noms des maires et des conseillers municipaux qui siègent au sein du conseil d'administration du centre de gestion ;

    2° Le préfet de département lui transmet les noms des maires et des conseillers municipaux des communes non affiliées ;

    3° Le président du conseil départemental lui transmet les noms des conseillers départementaux.

    Les représentants des communes non affiliées à un centre de gestion sont élus par un collège constitué par les maires de ces communes situées dans le ressort de la délégation. Ils sont élus parmi les maires ou conseillers municipaux de ces communes.

    Les représentants de ces départements sont élus par un collège constitué des présidents des conseils départementaux des départements situés dans le ressort territorial de la délégation. Ils sont élus parmi les membres de ces conseils départementaux.

    Lorsque la délégation ne comprend qu'un seul département, celui-ci est représenté par le président du conseil départemental ou son représentant choisi par lui au sein de l'assemblée départementale et par un membre de cette assemblée choisi par son président.

    La région, lorsque les fonctionnaires de celle-ci relèvent de la délégation, est représentée par le président du conseil régional ou par un membre de l'assemblée régionale choisi par lui.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 28/01/1996Version en vigueur depuis le 28 janvier 1996

    Modifié par Décret n°96-61 du 26 janvier 1996 - art. 25 ()

    Les représentants des communes et des départements au conseil d'orientation sont élus par chaque collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne et selon les prescriptions des articles 33-1 et 33-2.

  • Article 33-1

    Version en vigueur depuis le 14/05/2020Version en vigueur depuis le 14 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-555 du 11 mai 2020 - art. 25

    Chaque électeur dispose d'une voix.

    Le vote a lieu par correspondance.Le président du Centre national de la fonction publique territoriale peut décider de recourir au vote électronique par internet ; dans ce cas, l'arrêté mentionné à l'article 33-3 fixe les modalités applicables dans le respect des conditions et garanties prévues aux articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale.

    Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.

    Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle de deux suppléants.

  • Article 33-2

    Version en vigueur depuis le 14/05/2020Version en vigueur depuis le 14 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-555 du 11 mai 2020 - art. 26

    Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés, dans le département du siège de la délégation, par une commission dont les membres sont nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et qui est présidée par lui ou son représentant. Cette commission proclame les résultats.

    Les contestations relatives aux listes électorales et aux résultats des opérations de vote sont portées devant les tribunaux administratifs ; elles sont examinées et jugées dans les formes et les délais prévus par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales.

  • Article 33-3

    Version en vigueur depuis le 14/05/2020Version en vigueur depuis le 14 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-555 du 11 mai 2020 - art. 27

    Les élections de chaque collège sont organisées dans les conditions de l'article 32 du présent décret, dans les huit mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux et dans les six mois qui suivent le renouvellement général des conseils départementaux et des conseils régionaux.

    Un arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe :

    1° La composition de la commission de recensement et de dépouillement des votes mentionnée à l'article 33-2 ;

    2° Les modalités d'organisation des élections ;

    3° La date du scrutin pour chaque collège.

  • Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'orientation représentant les communes expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux.

    Le mandat des représentants des départements expire à l'occasion du renouvellement général des conseils départementaux.

    Le mandat des représentants des régions expire à l'occasion du renouvellement général des conseils régionaux.

    Dans tous les cas, le mandat des représentants des collectivités territoriales au conseil d'orientation se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.

    Les mandats de membre du conseil d'orientation sont renouvelables.

  • Article 33-5

    Version en vigueur depuis le 28/01/1996Version en vigueur depuis le 28 janvier 1996

    Création Décret n°96-61 du 26 janvier 1996 - art. 26 ()

    En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire représentant une collectivité territoriale au conseil d'orientation ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est remplacé par le premier de ses suppléants.

    Lorsque, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa du présent article, le siège ne peut être pourvu par le premier suppléant, le second suppléant remplace le membre titulaire.

    Si, pour les mêmes motifs, le second suppléant n'est pas en mesure de siéger, il est fait appel au premier candidat titulaire non élu ayant qualité pour siéger, dans l'ordre de présentation de la liste.

    En cas de décès ou de démission d'un candidat titulaire non élu appelé à siéger en application de l'alinéa précédent, ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est fait appel à ses suppléants ou, à défaut au candidat titulaire non élu suivant ou à ses suppléants.

  • Les organisations syndicales désignent les représentants des fonctionnaires territoriaux, titulaires et suppléants, et mettent fin à leurs fonctions de la même façon. Elles notifient leurs décisions au délégué.

    Le ministre chargé des collectivités territoriales, à la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale, lui transmet le nombre de voix obtenues, dans le ressort territorial de chaque délégation, par les organisations syndicales lors du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du IV de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée du ressort de chaque délégation.

    Le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe, pour chaque délégation, le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale de fonctionnaires territoriaux.

    Après l'attribution d'un siège aux organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, les sièges sont répartis suivant le système de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base du nombre de voix obtenues par chacune d'elles lors du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée du ressort de la délégation. Cependant, dans le cas où le nombre d'organisations syndicales susceptibles de disposer d'au moins un siège excède le nombre de sièges prévu au 4° de l'article 15 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, les sièges sont réservés aux organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de voix à ces élections, par ordre décroissant jusqu'à épuisement du nombre de sièges disponibles.

    Le mandat des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux expire à l'occasion du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

    Toutefois, il se trouve prorogé jusqu'à l'installation des nouveaux représentants désignés.


    Conformément à l'article 37 du décret n° 2020-555 du 11 mai 2020, les dispositions introduites par les 1° et 3° de l'article 28 sont applicables à compter du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 28/01/1996Version en vigueur depuis le 28 janvier 1996

    Modifié par Décret n°96-61 du 26 janvier 1996 - art. 28 ()

    Les mandats de membre du conseil d'orientation sont renouvelables.

    Lorsqu'un membre titulaire n'est pas en mesure de participer à une séance du conseil d'orientation, il peut être remplacé par l'un de ses suppléants.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 08/05/2008Version en vigueur depuis le 08 mai 2008

    Modifié par Décret n°2008-431 du 5 mai 2008 - art. 2

    Les fonctions de membre du conseil d'orientation sont gratuites.

    Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil d'orientation au titre des réunions de ce conseil sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 susmentionné.

    Le Centre national de la fonction publique territoriale est responsable des dommages résultant des accidents subis par le président et les membres du conseil d'orientation dans l'exercice de leurs fonctions.

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 06/10/1987Version en vigueur depuis le 06 octobre 1987

    Le conseil d'orientation fixe son règlement intérieur.