Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale

En vigueur depuis le 14/05/2020En vigueur depuis le 14 mai 2020

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Article 33-2

Version en vigueur depuis le 14/05/2020Version en vigueur depuis le 14 mai 2020

Modifié par Décret n°2020-555 du 11 mai 2020 - art. 26

Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés, dans le département du siège de la délégation, par une commission dont les membres sont nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et qui est présidée par lui ou son représentant. Cette commission proclame les résultats.

Les contestations relatives aux listes électorales et aux résultats des opérations de vote sont portées devant les tribunaux administratifs ; elles sont examinées et jugées dans les formes et les délais prévus par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales.