Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale

En vigueur depuis le 22/03/2015En vigueur depuis le 22 mars 2015

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Article 33-4

Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Modifié par DÉCRET n°2014-1379 du 18 novembre 2014 - art. 21
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'orientation représentant les communes expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux.

Le mandat des représentants des départements expire à l'occasion du renouvellement général des conseils départementaux.

Le mandat des représentants des régions expire à l'occasion du renouvellement général des conseils régionaux.

Dans tous les cas, le mandat des représentants des collectivités territoriales au conseil d'orientation se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.

Les mandats de membre du conseil d'orientation sont renouvelables.