Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Toute infraction aux dispositions de l'article 18 est punie d'une amende de 25.000 FF (1). La récidive sera punie d'une amende de 50.000 FF (1) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité de sous-entrepreneur de main-d'oeuvre pour une durée de deux ans à dix ans.

    Sont passibles d'une amende de 30.000 FF (2) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède.

    Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.

    (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

    (2) Amende applicable depuis le 17 novembre 1985.

  • Article 122-1

    Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998

    Création Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 17 () JORF 27 juin 1998

    Toute infraction aux dispositions de l'article 18-2 ou des délibérations du congrès prises pour son application est punie d'une amende de 20 000 F (363 600 FCFP) et, en cas de récidive, d'une amende de 40 000 F (727 200 FCFP) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

  • Sous réserve des dispositions de l'article 22 sera punie d'un emprisonnement de deux mois et d'une amende de 25.000 FF (1) ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura :

    a) Mentionné ou fait mentionner dans une offre d'emploi, quels que soient les caractères du contrat du travail envisagé, ou dans toute autre forme de publicité relative à une embauche, le sexe ou la situation de famille du candidat recherché ;

    b) Refusé d'embaucher une personne, prononcé une mutation, résilié ou refusé de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe ou de la situation de famille ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille ;

    c) Pris en considération du sexe toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de promotion professionnelle ou de mutation.

    (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

  • Les chefs d'établissements, directeurs, gérants ou préposés, ainsi que toute autre personne qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les mesures d'hygiène et de sécurité prévues par l'article 42 et déterminées par délibération du congrès seront punis d'une amende de 25.000 FF (1).

    L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions constatées par procès-verbal.

    En cas de récidive, les peines seront un emprisonnement d'un an 60.000 FF (2) ou l'une de ces deux peines seulement.

    Les peines prévues au présent article ne se cumulent pas avec celles prévues aux articles 319 et 320 du code pénal.

    (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

    (2) Amende applicable depuis le 17 novembre 1985.

  • Article 125

    Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

    Lorsqu'une des infractions en matière d'hygiène et de sécurité qui a provoqué la mort ou des blessures dans les conditions définies aux articles 319 et 320 du code pénal ou, involontairement des blessures, coups ou blessures n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnelle supérieure à trois mois, a été commise par un préposé, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées et des frais de justice sera mis, en totalité ou en partie, à la charge de l'employeur.

  • Article 126

    Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

    En cas d'infraction en matière d'hygiène et de sécurité le jugement fixe, en outre, le délai dans lequel sont exécutés les travaux de sécurité et de salubrité imposés par lesdites dispositions. Ce délai ne pourra excéder dix mois.

  • En cas de condamnation prononcée en application de l'article 124 de la présente ordonnance le tribunal ordonne l'affichage du jugement aux portes des magasins, usines ou ateliers du délinquant et la publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.

    Il peut, en cas de récidive, en outre prononcer contre l'auteur de l'infraction, l'interdiction d'exercer pour une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu'il énumère soit dans l'entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d'entreprises qu'il définit.

    La violation de cette interdiction est punie d'une amende de 25.000 FF (1) et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

    (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

  • Article 128

    Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996

    Modifié par Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 24 () JORF 9 juillet 1996

    Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par la méconnaissance des dispositions des articles 47, 49, 65 et 75 de la présente ordonnance et des délibérations du congrès prises pour leur application sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 FF (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.

    En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 50.000 FF (1).

    Les mêmes peines sont applicables en cas d'infraction aux dispositions de l'article 73 ou aux délibérations du congrès prises pour leur application.

    (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

  • Toute personne qui, n'ayant pas obtenu l'autorisation prévue à l'article 52, ouvrira ou fera fonctionner un bureau de placement gratuit ou payant sera punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25.000 FF (1) ou de l'une de ces deux peines seulement, qui seront portées au double en cas de récidive.

    (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

  • Article 130

    Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993

    Modifié par Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 27 () JORF 5 janvier 1993

    Toute infraction aux interdictions définies à l'article 56 sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F (1).

    Il y a récidive lorsque dans les trois années antérieures au fait poursuivi le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une infraction identique.

    Dans tous les cas, y compris en cas de première infraction, le tribunal pourra ordonner que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera pendant un délai de quinze jours, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue.

    Le tribunal pourra également prononcer la confiscation des outils, machines, matériaux, véhicules utilisés ou stockés qui ont servi à commettre l'infraction ou ont été utilisés à son occasion.

    En cas de récidive de la part de l'acheteur ou du donneur d'ouvrage, le tribunal pourra prononcer la confiscation des objets sur lesquels aura porté le travail clandestin.

    (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

  • Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou l'union de syndicats qui auront commis des infractions aux dispositions de l'article 57 seront punis d'une amende de 25.000 FF (1). La dissolution du syndicat ou de l'union de syndicats pourra en outre être prononcée à la diligence du procureur de la République.

    En cas de fausse déclaration aux statuts et aux noms et qualités des directeurs ou administrateurs, l'amende sera de 25.000 FF (1).

    (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

  • Article 132

    Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996

    Modifié par Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 24 () JORF 9 juillet 1996

    Toute entrave apportée à l'exercice du droit syndical, notamment par la méconnaissance des articles 59, 60, 62, 73 et 75 de la présente ordonnance qui le définissent ou des délibérations du congrès prises pour leur application, sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F (36 360 F C.F.P. à 363 600 F C.F.P.) ou de l'une de ces deux peines seulement (1).

    En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 50.000 FF (2).

    (1) Amende applicable depuis le 11 juillet 1996.

    (2) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

  • Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants qui auront prélevé les cotisations syndicales sur les salaires de leur personnel et les auront payés aux lieu et place de celui-ci seront punis d'une amende de 25.000 FF (1) et, en cas de récidive, d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50.000 FF (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.

    (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

  • Article 134

    Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996

    Modifié par Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 24 () JORF 9 juillet 1996

    Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte soit à la libre désignation des délégués du personnel, des délégués mineurs et des délégués de bord, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions par la méconnaissance des articles 50, 63, 64, 65, 73 et 75 de la présente ordonnance ou des délibérations du congrès prises pour leur application, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F (36 360 F C.F.P. à 363 600 F C.F.P.) ou de l'une de ces deux peines seulement (1).

    En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 50.000 FF (2).

    (1) Amende applicable depuis le 11 juillet 1996.

    (2) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

  • Article 135

    Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996

    Modifié par Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 24 () JORF 9 juillet 1996

    Toute entrave apportée soit à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité d'établissement ou d'un comité central d'entreprise, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, par la méconnaissance des dispositions des articles 66, 67, 68, 70 et 71 et des délibérations du congrès prises pour leur application, sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 FF (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.

    En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 50.000 FF (1).

    Les mêmes peines sont applicables en cas d'infraction aux dispositions des articles 73 et 75 ou aux délibérations du congrès prises pour leur application.

    (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

  • Article 136

    Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998

    Modifié par Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 27 () JORF 27 juin 1998

    Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte soit à la nomination des candidats aux fonctions d'assesseur du tribunal du travail, soit à l'indépendance ou à l'exercice régulier des fonctions d'assesseur du tribunal du travail, notamment par la méconnaissance des articles L. 932-14, L. 932-15 et L. 932-16 du code de l'organisation judiciaire ainsi que des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F (36 360 FCFP à 363 600 FCFP) ou de l'une de ces deux peines seulement.

    En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 50.000 FF (1).

    (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

  • Article 137

    Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

    Les chefs d'entreprise sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs, gérants ou préposés.

  • Est passible d'un emprisonnement de d'un an et d'une amende de 25.000 FF (1) ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque met obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail. En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 50.000 FF (1).

    Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard des inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail.

    (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

  • Article 138-1

    Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996

    Création Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 24 () JORF 9 juillet 1996

    Toute infraction aux dispositions de l'article 15-1 est punie d'une amende de 2 000 F à 20 000 F (36 360 F C.F.P. à 363 600 F C.F.P.) et, en cas de récidive, d'une amende de 10 000 F à 40 000 F (181 800 F C.F.P. à 727 200 F C.F.P.) (1).

    (1) : Amende applicable depuis le 11 juillet 1996.

  • Article 139

    Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

    Pour les peines de police :

    1° En cas d'infractions aux dispositions concernant le travail des enfants et des femmes, l'affichage du jugement peut, suivant les circonstances et en cas de récidive seulement, être ordonné par le tribunal.

    Le tribunal peut également ordonner, dans le même cas, l'insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux du territoire.

    2° Les pénalités réprimant les infractions relatives au travail des enfants ne sont pas applicables lorsque l'infraction a été le résultat d'une erreur provenant de la production d'actes de naissance, livrets ou certificats contenant de fausses énonciations ou délivrés par une autre personne.

    3° En cas d'infraction aux dispositions concernant le travail des femmes récemment accouchées, les pénalités ne sont applicables au chef d'établissement ou à son préposé que s'il agit sciemment.