Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie

En vigueur depuis le 09/07/1996En vigueur depuis le 09 juillet 1996

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Article 134

Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996

Modifié par Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 24 () JORF 9 juillet 1996

Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte soit à la libre désignation des délégués du personnel, des délégués mineurs et des délégués de bord, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions par la méconnaissance des articles 50, 63, 64, 65, 73 et 75 de la présente ordonnance ou des délibérations du congrès prises pour leur application, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F (36 360 F C.F.P. à 363 600 F C.F.P.) ou de l'une de ces deux peines seulement (1).

En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 50.000 FF (2).

(1) Amende applicable depuis le 11 juillet 1996.

(2) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.