Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie

En vigueur depuis le 01/03/1994En vigueur depuis le 01 mars 1994

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Article 127

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

En cas de condamnation prononcée en application de l'article 124 de la présente ordonnance le tribunal ordonne l'affichage du jugement aux portes des magasins, usines ou ateliers du délinquant et la publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.

Il peut, en cas de récidive, en outre prononcer contre l'auteur de l'infraction, l'interdiction d'exercer pour une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu'il énumère soit dans l'entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d'entreprises qu'il définit.

La violation de cette interdiction est punie d'une amende de 25.000 FF (1) et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.