Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie

En vigueur depuis le 01/03/1994En vigueur depuis le 01 mars 1994

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Article 124

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Les chefs d'établissements, directeurs, gérants ou préposés, ainsi que toute autre personne qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les mesures d'hygiène et de sécurité prévues par l'article 42 et déterminées par délibération du congrès seront punis d'une amende de 25.000 FF (1).

L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions constatées par procès-verbal.

En cas de récidive, les peines seront un emprisonnement d'un an 60.000 FF (2) ou l'une de ces deux peines seulement.

Les peines prévues au présent article ne se cumulent pas avec celles prévues aux articles 319 et 320 du code pénal.

(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

(2) Amende applicable depuis le 17 novembre 1985.