Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie

En vigueur depuis le 01/03/1994En vigueur depuis le 01 mars 1994

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Article 133

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants qui auront prélevé les cotisations syndicales sur les salaires de leur personnel et les auront payés aux lieu et place de celui-ci seront punis d'une amende de 25.000 FF (1) et, en cas de récidive, d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50.000 FF (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.

(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.