Décret n°80-172 du 25 février 1980 portant statut des personnels d'encadrement et de surveillance des écoles de cadres et des écoles et centres préparant aux professions paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics.

Version en vigueur au 10/08/2026Version en vigueur au 10 août 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/02/1980Version en vigueur depuis le 29 février 1980

    Les personnels des écoles de cadres comprennent :

    Un directeur, ou, lorsque la direction de l'école est assurée par un médecin ou un pharmacien, un directeur technique;

    Des moniteurs.



    Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les moniteurs et les personnels de direction (article 19 du décret 89-756 du 18 octobre 1989)

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 29/02/1980Version en vigueur depuis le 29 février 1980

    Sous réserve des attributions propres aux conseils techniques, les directeurs et les directeurs techniques sont responsables :

    De l'organisation de l'enseignement théorique et pratique;

    Du suivi de la situation des élèves;

    Du contrôle des études;

    De la tenue générale de l'école;

    De la formation professionnelle.

    Ils doivent consacrer à ces fonctions la totalité de leur activité.



    Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les moniteurs et les personnels de direction (article 19 du décret 89-756 du 18 octobre 1989)

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 29/02/1980Version en vigueur depuis le 29 février 1980

    Les directeurs et les directeurs techniques sont recrutés par concours sur épreuves organisés par le préfet de région pour un ou plusieurs établissements de la même région suivant les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

    Peuvent être admis à concourir:

    1 - Les directeurs et directeurs techniques titulaires des écoles et centres visés à l'article 1er b ci-dessus de même orientation que l'école concernée par le concours, et les moniteurs titulaires des écoles visées à l'article 1er a ci-dessus assurant la même formation que l'école concernée par le concours, qui possèdent le certificat cadre de la formation concernée par le concours et ont exercé effectivement leurs fonctions depuis trois ans au moins;

    2 - En ce qui concerne le recrutement des directeurs d'écoles de cadres infirmiers, les candidats possédant le certificat ou diplôme de l'institut international supérieur de formation des cadres de santé à Lyon et ayant exercé effectivement depuis trois ans au moins en qualité de moniteur titulaire d'école d'infirmières.

    Les candidats doivent être âgés de trente-cinq ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

    Cette limite d'âge peut être reculée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret 68-132 du 9 février 1968.


    Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les moniteurs et les personnels de direction (article 19 du décret 89-756 du 18 octobre 1989)

    Décret 92-264 du 23 mars 1992 art. 4 : à compter du 25 mars 1992, le mot " élève " et les mots " école d'infirmiers " sont respectivement remplacés par le mot " étudiant " et les mots " centre de formation en soins infirmiers " dans tout acte administratif en comportant la mention. Décret 92-510 du 5 juin 1992 : à compter du 12 juin 1992, les mots " centre de formation en soins infirmiers " sont remplacés par les mots " institut de formation en soins infirmiers " dans tout acte administratif en comportant la mention.
  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 29/02/1980Version en vigueur depuis le 29 février 1980

    Les moniteurs participent à l'enseignement théorique et pratique, à la formation professionnelle, et sont responsables du travail des élèves sous l'autorité du directeur de l'école et, le cas échéant, du directeur technique.


    Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les moniteurs et les personnels de direction (article 19 du décret 89-756 du 18 octobre 1989)

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 29/02/1980Version en vigueur depuis le 29 février 1980

    Les moniteurs sont recrutés par concours sur titres ouverts selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

    Peuvent être admis à concourir :

    - les surveillants chefs des services médicaux, des services de laboratoire ou des services d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation publics, qui exercent leurs fonctions dans la spécialité concernée par le concours;

    - les surveillants des services médicaux, des services de laboratoire ou des services d'électroradiologie desdits établissements, qui ont exercé effectivement leurs fonctions depuis trois ans au moins dans la spécialité concernée par le concours;

    - les directeurs titulaires des écoles et centres visés à l'article 1 b ci-dessus, de même orientation que l'école concernée par le concours ;

    - les moniteurs titulaires des écoles et centres visés à l'article 1er b ci-dessus de même orientation que l'école concernée par le concours qui ont exerce effectivement leurs fonctions depuis trois ans au moins ;

    - en ce qui concerne le recrutement des moniteurs d'écoles de cadres laborantins, les techniciens de laboratoire des établissements d'hospitalisation publics ayant atteint le premier échelon exceptionnel de leur grade.

    La possession du certificat cadre de la formation concernée par le concours est exigée de tous les candidats.

    Ces derniers doivent être âgés de trente ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

    Cette limite d'âge peut être reculée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret 68-132 du 9 février 1968.



    Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les moniteurs et les personnels de direction (article 19 du décret 89-756 du 18 octobre 1989)