Article 7
Les personnels d'encadrement et de surveillance des écoles et centres préparant aux professions paramédicales comprennent :
- un directeur ou lorsque la direction de l'école est assurée par un médecin ou un pharmacien, un directeur technique ;
- des moniteurs dont l'un est chargé, dans les écoles ou centres comptant au moins 200 élèves, des fonctions de directeur adjoint ;
- éventuellement des adjoints d'internat.
Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les moniteurs et les personnels de direction (article 19 du décret 89-756 du 18 octobre 1989)