Article 8
Sous réserve des attributions propres aux conseils techniques les directeurs et directeurs techniques sont responsables :
- de l'organisation de l'enseignement théorique et pratique;
- du suivi de la situation des élèves;
- de la tenue générale de l'école;
- du contrôle des études;
- de la formation professionnelle.
Ils doivent consacrer à ces fonctions la totalité de leur activité.
Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les moniteurs et les personnels de direction (article 19 du décret 89-756 du 18 octobre 1989)