Article 5
Les moniteurs participent à l'enseignement théorique et pratique, à la formation professionnelle, et sont responsables du travail des élèves sous l'autorité du directeur de l'école et, le cas échéant, du directeur technique.
Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les moniteurs et les personnels de direction (article 19 du décret 89-756 du 18 octobre 1989)