Article 3
Sous réserve des attributions propres aux conseils techniques, les directeurs et les directeurs techniques sont responsables :
De l'organisation de l'enseignement théorique et pratique;
Du suivi de la situation des élèves;
Du contrôle des études;
De la tenue générale de l'école;
De la formation professionnelle.
Ils doivent consacrer à ces fonctions la totalité de leur activité.
Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les moniteurs et les personnels de direction (article 19 du décret 89-756 du 18 octobre 1989)