Article 2
Les personnels des écoles de cadres comprennent :
Un directeur, ou, lorsque la direction de l'école est assurée par un médecin ou un pharmacien, un directeur technique;
Des moniteurs.
Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les moniteurs et les personnels de direction (article 19 du décret 89-756 du 18 octobre 1989)