Décret n°77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.

En vigueur depuis le 25/08/1977En vigueur depuis le 25 août 1977

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Article 9

Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

Indépendamment des règles instituées dans le code pénal en matière de secret professionnel, tout fonctionnaire est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont formellement interdits.

En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, le fonctionnaire ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation du directeur général.