Décret n°77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.

En vigueur depuis le 25/08/1977En vigueur depuis le 25 août 1977

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Article 11

Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

Les fonctionnaires ont droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les violences, menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet.

L'administration est tenue de protéger les fonctionnaires contre les violences, menaces et attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

En outre, les frais résultant des poursuites judiciaires engagées par eux contre les auteurs de ces agissements sont à la charge de l'administration, sauf le cas où ils ont été déboutés de leur action.

L'administration, tenue dans les conditions définies par le deuxième alinéa du présent article, est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées à son agent.

Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.