Article 24
Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978
Le conseil national siège à Paris. Il est composé de vingt-quatre membres.
Article 25
Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017
Les dispositions de l'article 4, des articles 7 et 8, du deuxième alinéa de l'article 9 et de l'article 10 du présent décret relatives aux conseils régionaux sont applicables au conseil national.
Seules sont éligibles les personnes physiques à jour de leurs cotisations.
Article 26
Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017
Les candidatures sont groupées par listes.
Les listes peuvent être incomplètes, sous réserve de comporter un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir.
Les listes sont paritaires, le nombre de candidats est arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur pour l'un des deux sexes.
Chaque membre du conseil régional dispose d'une voix affectée d'un coefficient pondérateur défini de la manière suivante :
1° Le coefficient est égal à un si l'électeur appartient à un conseil régional composé de 6 membres ;
2° Le coefficient est égal à deux si l'électeur appartient à un conseil régional composé de 12 à 18 membres ;
3° Le coefficient est égal à trois si l'électeur appartient à un conseil régional de composé 24 à 30 membres.
Le conseil national peut également organiser un vote par correspondance ou à distance par voie électronique.Se reporter aux dispositions de l'article 29 du décret n° 2017-495 du 6 avril 2017 en ce qui concerne la définition des coefficients pondérateurs pour les élections au conseil national de l'ordre des architectes prévues en 2017.
Article 27
Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017
Les élections ont lieu au scrutin secret de liste à un tour avec panachage. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu.
L'électeur peut choisir des candidats sur plusieurs listes. A peine de nullité le bulletin de vote comporte le nombre maximum autorisé de candidats de chaque sexe.Article 28
Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 24 () JORF 11 mai 2007
Le conseil national élit parmi ses membres selon les modalités fixées à l'article 9 et pour trois ans, un président, deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier qui constituent le bureau du conseil.
Article 29
Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023
Le conseil national est convoqué par son président au moins une fois par trimestre.
Il peut être convoqué aussi souvent qu'il est nécessaire par le président après avis du bureau.
Il doit être convoqué à la demande du ministre chargé de la culture ou à la demande des deux tiers au moins de ses membres qui établissent l'ordre du jour.
La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres du conseil national et au commissaire du Gouvernement huit jours au moins avant la date de la séance.
Article 30
Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 26 () JORF 11 mai 2007
Le bureau du conseil national se réunit au moins une fois par mois sur convocation du président ou d'un vice-président.
Article 31
Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 27 () JORF 11 mai 2007
Le conseil national et le bureau du conseil national ne délibèrent valablement que si les deux tiers au moins de leurs membres en exercice sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Tout membre du conseil national qui, sans motif, néglige d'assister à trois séances consécutives peut être démis de son mandat sur décision du conseil, après avoir été mis en mesure de présenter ses observations.
Article 32
Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978
Le conseil national et le bureau tiennent un registre de leurs délibérations.
Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.
Article 33
Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 28 () JORF 11 mai 2007
Le conseil national établit le règlement intérieur de l'ordre qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de la culture et publié au bulletin officiel du ministère chargé de la culture.
Article 34
Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978
Le président élu par le conseil national représente l'ordre des architectes dans tous les actes de la vie civile.
Il ne peut être membre d'aucune chambre de discipline des architectes.