Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N. 79-44 DU 18 JANVIER 1979 PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES ET FIXANT LES CONDITIONS DE VOTE EN VUE DU SCRUTIN DU 12 DECEMBRE 1979.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 19/09/1979Version en vigueur depuis le 19 septembre 1979

    Un arrêté préfectoral pris avant le 5 novembre 1979 après avis des maires et des représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national fixe, au vu d'un double des listes électorales, la liste des bureaux de vote et précise, le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 19/09/1979Version en vigueur depuis le 19 septembre 1979

    Une carte électorale est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale prud'homale.

    Les frais de confection et d'expédition des cartes électorales sont à la charge de l'Etat.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 19/09/1979Version en vigueur depuis le 19 septembre 1979

    Dans chaque commune, les cartes électorales sont établies par le maire. Elles mentionnent :

    Le nom, la date, le lieu de naissance et le domicile de l'électeur ;

    La section et le collège dont il relève ;

    Le bureau de vote dont il dépend ;

    Le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ; L'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être frappé d'aucune incapacité électorale résultant des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et à l'article 459 du code des douanes.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 19/09/1979Version en vigueur depuis le 19 septembre 1979

    La carte électorale doit être signée par l'électeur.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 19/09/1979Version en vigueur depuis le 19 septembre 1979

    Les cartes électorales sont envoyées au domicile des électeurs par la mairie. Leur distribution doit être achevée le 1er décembre 1979.

    Les cartes qui n'ont pas été remises à leurs titulaires sont retournées à la mairie expéditrice. Elles y sont conservées à la disposition des intéressés jusqu'au jour du scrutin inclus si la mairie constitue l'unique bureau de vote de la commune.

    Dans les communes où existent plusieurs bureaux de vote, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé pour être mises à la disposition de leurs titulaires. Dans l'un et l'autre cas, elles ne peuvent être remises à l'électeur que sur le vu de pièces d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur la liste du même bureau de vote.

    Les règles posées à l'alinéa précédent s'appliquent lorsque les cartes électorales retournées à la mairie sont destinées à des électeurs appelés à voter dans un bureau intercommunal.