Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N. 79-44 DU 18 JANVIER 1979 PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES ET FIXANT LES CONDITIONS DE VOTE EN VUE DU SCRUTIN DU 12 DECEMBRE 1979.

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/09/1979Version en vigueur depuis le 19 septembre 1979

    Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste.

    Cette déclaration collective précise :

    Le conseil de prud'hommes, le collège et la section de ce conseil auxquels les candidats de la liste se présentent ;

    L'ordre de la présentation des candidats figurant sur la liste ;

    Le cas échéant, le titre de la liste.

    A cette déclaration collective sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat.

    Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du candidat.

    Au cas où le candidat fait partie des catégories mentionnées au 1. de l'article L. 513-2 du code du travail, sa déclaration individuelle fait état de la liste électorale sur laquelle il est inscrit ou était en droit d'être inscrit.

    Au cas où le candidat fait partie de la catégorie mentionnée au 2. de l'article L. 513-2 du code du travail, sa déclaration individuelle fait état des listes électorales prud'homales sur lesquelles il a été inscrit pendant trois ans au moins ainsi que l'activité professionnelle au titre de laquelle il a été inscrit.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/09/1979Version en vigueur depuis le 19 septembre 1979

    Chaque candidat doit fournir une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou une photocopie de sa carte nationale d'identité.

    D'autre part, chaque candidat doit attester sur l'honneur n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et à l'article 459 du code des douanes.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 19/09/1979Version en vigueur depuis le 19 septembre 1979

    Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur ou supérieur de plus de moitié au nombre des sièges à pourvoir.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 19/09/1979Version en vigueur depuis le 19 septembre 1979

    Les listes des candidatures sont établies, pour chaque conseil de prud'hommes, par section et par collège distinct dans chaque section.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 19/09/1979Version en vigueur depuis le 19 septembre 1979

    Les déclarations des candidatures sont reçues à la préfecture qui a dans son ressort le siège du conseil de prud'hommes du 22 octobre 1979 au 31 octobre 1979 à 12 heures.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 19/09/1979Version en vigueur depuis le 19 septembre 1979

    Il est délivré au mandataire de la liste un reçu de dépôt de la déclaration collective et des déclarations individuelles.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 19/09/1979Version en vigueur depuis le 19 septembre 1979

    Le 6 novembre 1979, le préfet arrête les listes de candidatures. Ces listes sont affichées à la préfecture, dans la mairie de la commune où chaque conseil de prud'hommes a son siège et, le cas échéant, au greffe dudit conseil.

    Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.

    Une liste peut faire l'objet d'un retrait à condition que la moitié des candidats inscrits sur cette liste le demandent au préfet par écrit et que cette demande soit enregistrée avant le 5 novembre 1979 à 18 heures.

    Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.