Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N. 79-44 DU 18 JANVIER 1979 PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES ET FIXANT LES CONDITIONS DE VOTE EN VUE DU SCRUTIN DU 12 DECEMBRE 1979.

En vigueur depuis le 19/09/1979En vigueur depuis le 19 septembre 1979

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Article 11

Version en vigueur depuis le 19/09/1979Version en vigueur depuis le 19 septembre 1979

Dans chaque commune, les cartes électorales sont établies par le maire. Elles mentionnent :

Le nom, la date, le lieu de naissance et le domicile de l'électeur ;

La section et le collège dont il relève ;

Le bureau de vote dont il dépend ;

Le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ; L'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être frappé d'aucune incapacité électorale résultant des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et à l'article 459 du code des douanes.