Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N. 79-44 DU 18 JANVIER 1979 PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES ET FIXANT LES CONDITIONS DE VOTE EN VUE DU SCRUTIN DU 12 DECEMBRE 1979.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 19/09/1979Version en vigueur depuis le 19 septembre 1979

    Chaque liste de candidature ne peut faire imprimer qu'une seule circulaire sur un feuillet de format 210 x 297 mm.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 19/09/1979Version en vigueur depuis le 19 septembre 1979

    Le nombre de bulletins que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 20 p. 100 le double du nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages.

    Les bulletins ont un format de 148 x 210 mm.

    Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le conseil de prud'hommes, la section, le collège, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que, le cas échéant, le titre de la liste.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 19/09/1979Version en vigueur depuis le 19 septembre 1979

    Une commission de progagande dont la compétence s'étend au ressort d'un ou plusieurs conseils de prud'hommes est instituée par arrêté préfectoral.

    A Paris il est institué une commission par arrondissement.

    La commission de propagande est installée le 6 novembre 1979 et siège dans un local désigné par son président en accord avec le préfet.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 19/09/1979Version en vigueur depuis le 19 septembre 1979

    Chaque commission comprend :

    Un fonctionnaire en activité ou en retraite, désigné par le préfet, président :

    Un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;

    Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes.

    Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.

    Le président convoque les mandataires de chaque liste. Ceux-ci peuvent participer aux travaux de la commission avec voix consultative.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 19/09/1979Version en vigueur depuis le 19 septembre 1979

    La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes.

    Elle est chargée :

    De dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux ;

    D'adresser au plus tard le 1er décembre 1979,

    dans une même enveloppe fermée qui est acheminée en franchise,

    une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes, à tous les électeurs dont ces listes sollicitent les suffrages ;

    D'envoyer à chaque maire concerné, au plus tard le 3 décembre à midi, les bulletins de vote de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 19/09/1979Version en vigueur depuis le 19 septembre 1979

    Tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 19/09/1979Version en vigueur depuis le 19 septembre 1979

    Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission le nom du ou des imprimeurs choisis par elle sur la liste des imprimeurs agréés.

    Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article 22 du présent décret.

    Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission avant le 19 novembre 1979 à 18 heures les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.

    La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.

    Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 19/09/1979Version en vigueur depuis le 19 septembre 1979

    L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions de propagande ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 19/09/1979Version en vigueur depuis le 19 septembre 1979

    Il est remboursé aux listes le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins de vote prévus respectivement aux articles 14 et 15 du présent décret dans la limite d'un coût unitaire fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre du budget.

    Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés. La somme remboursée pour le coût du papier et les frais d'impression ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté préfectoral après avis d'une commission départementale comprenant :

    Le préfet ou son représentant, président ;

    Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

    Le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;

    Un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désigné par le préfet, selon la nature des tarifs à établir.

    En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravure (clichés, similis ou traits) : papier blanc satiné,

    56 grammes au mètre carré, Afnor II/1.

    Les tarifs fixés par l'arrêté préfectoral ne doivent pas dépasser ceux définis par l'arrêté interministériel prévu au premier alinéa du présent article.