Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux (1).

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 59

    Version en vigueur depuis le 24/03/1957Version en vigueur depuis le 24 mars 1957

    Modifié par Loi 57-361 1957-03-22 art. 1 JORF 24 mars 1957

    Les agents pourront obtenir, sur leur demande, leur détachement ;

    a) Auprès d'une administration publique ;

    b) Auprès d'un organisme d'intérêt communal ou intercommunal ;

    C) Auprès d'une entreprise privée, pour y effectuer des travaux nécessités par l'exécution du programme de recherches d'intérêt national défini par le conseil supérieur de la recherche scientifique ;

    d) Pour remplir une fonction publique élective on un mandat syndical ;

    e) Pour la durée du stage, dans les conditions prévues à l'article 21.

    Dans ces deux deniers cas le détachement est accordé de plein droit.

    L'agent titulaire placé en position de détachement pour la durée du stage ne pourra être remplacé dans son emploi que s'il est titularisé dans son nouveau cadre.

  • Article 59 bis

    Version en vigueur depuis le 24/03/1957Version en vigueur depuis le 24 mars 1957

    Création Loi 57-361 1957-03-22 art. 3 JORF 24 mars 1957

    Dans le cas prévu à l'article 59 c, il pourra être mis fin au détachement sur la demande du ministre chargé de la recherche scientifique.

  • Article 60

    Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

    Le détachement est autorisé par arrêté dans les conditions prévues à l'article 59 ci-dessus. Il existe deux sortes de détachements :

    1° Le détachement de courte durée ou délégation ;

    2° Le détachement de longue durée.

  • Article 61

    Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

    Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'aucun renouvellement.

    A l'expiration du détachement et, en tout état de cause, de ce délai de six mois, l'agent détaché est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur.

  • Article 62

    Version en vigueur depuis le 24/03/1957Version en vigueur depuis le 24 mars 1957

    Modifié par Loi 57-361 1957-03-22 art. 2 JORF 24 mars 1957

    Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Toutefois, il peut être indéfiniment renouvelé par arrêté du maire par période de cinq années.

    L'agent qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi.

    A l'expiration du détachement de longue durée, l'agent est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans son cadre d'origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade dans ce cadre. Il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.

    S'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne pourra être nommé au poste auquel il peut prétendre ou à un poste équivalent que lorsqu'une vacance sera budgétairement ouverte.

    Un détachement de longue durée sur la demande de l'agent dans le cas prévu à l'article 50 c ne peut être renouvelé qu'à titre exceptionnel et pour une seule période de cinq ans.

  • Article 63

    Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

    L'agent détaché est noté par le chef de service dont il dépend dans l'administration ou le service où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.

    En cas de détachement de courte durée, le chef de service transmet à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité de l'agent détaché.

    La note attribuée à l'agent est corrigée, le cas échéant, de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des agents du même grade dans son service d'origine, d'une part, et dans le service où il est détaché, d'autre part.

  • Article 64

    Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

    L'agent détaché conserve son droit à l'avancement de classe et de grade.

    Il reste tributaire de la caisse des retraites et doit effectuer les versements fixés par le règlement des retraites, sur la traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.

  • Article 65

    Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

    A dater de la promulgation de la présente loi, tout agent soumis au présent statut et tout fonctionnaire ayant effectué une carrière mixte, d'une part, au service des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, d'autre part, au service de l'Etat, sera en droit de solliciter la liquidation d'une retraite tenant compte de la localité de cette carrière.