Article 1
Version en vigueur depuis le 05/08/1981Version en vigueur depuis le 05 août 1981
Sont amnistiées les contraventions de police lorsqu'elles ont été commises antérieurement au 22 mai 1981.
Article 2
Version en vigueur depuis le 05/08/1981Version en vigueur depuis le 05 août 1981
Sont amnistiées, quelle qu'ait été la juridiction compétente, les infractions suivantes, lorsqu'elles ont été commises antérieurement au 22 mai 1981 :
1° Délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue ;
2° Délits commis à l'occasion de réunions, de manifestations sur la voie publique, dans les lieux publics et les établissements universitaires ou scolaires, à l'occasion de conflits relatifs aux problèmes de l'enseignement et de conflits du travail, à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives ;
3° Délits commis à l'occasion de conflits relatifs à des problèmes agricoles, ruraux, artisanaux ou commerciaux ;
4° Infractions commises en relation avec des élections de toutes sortes ou avec des incidents d'ordre politique ou social survenus en France, à condition que ces infractions n'aient pas entraîné la mort ou des blessures ou infirmités de l'espèce définie au premier alinéa de l'article 310 du code pénal (ou au troisième alinéa de l'article 309 de ce code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 81-82 du 2 février 1981), à l'exception des délits de fraude et de corruption électorale et des délits en matière de vote par correspondance et de vote par procuration ;
5° Infractions autres que celles prévues aux articles 70 (1°, 2°, 3°) et 71 à 85 du code pénal, commises en relation avec toute entreprise tendant à entraver l'exercice de l'autorité de l'Etat, à condition que ces infractions n'aient pas entraîné la mort ou des blessures ou infirmités de l'espèce visée au 4° ci-dessus ou que ces infractions ne soient pas constituées, sur la personne des agents de la force publique, par des coups et blessures volontaires ou des tentatives d'homicide volontaire, par arme à feu ;
6° Délit prévu par l'article 226 du code pénal et délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
7° Délits prévus et réprimés par l'article 33 bis de la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision et par l'article L. 39 du code des postes et télécommunications ;
8° Infractions aux dispositions de l'article L. 89 du code des postes et télécommunications ;
9° Délits prévus et réprimés par l'article 317 du code pénal et par les articles L. 645, L. 646 et L. 647 du code de la santé publique, sauf, lorsqu'ils entrent dans le champ d'application des alinéas 4 et 5 de l'article 317 du code pénal, s'il résulte du jugement, de l'arrêt ou des faits de la cause qu'il a été perçu des honoraires supérieurs à ceux qui sont fixés par la réglementation en vigueur pour les interruptions volontaires de grossesse ;
10° Délits en matière de police des étrangers prévus par l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l'office national d'immigration, à l'exclusion du délit prévu à l'article 21 de ladite ordonnance ;
11° Délits commis en relation avec la défense des droits et intérêts des Français rapatriés d'outre-mer ;
12° Délit prévu et réprimé par l'article 330 (alinéa 2) ainsi que par l'article 331 (alinéa 3) du code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi n° 80-1041 du 23 décembre 1980 et délit prévu et réprimé par l'article 331 (alinéa 2) du code pénal.
Article 3
Version en vigueur depuis le 05/08/1981Version en vigueur depuis le 05 août 1981
Sont amnistiés, lorsqu'ils ont été commis antérieurement au 22 mai 1981, les délits prévus aux articles suivants du code de justice militaire :
Articles 377 à 387, 394, 395, 398, 399, 409 (alinéa 1er), 410 (alinéa 1er), 416, 418, 420, 421, 427, 431, 432, 433, 434, 436, 437, 439, 440, 441, 442, 443, 445, 447, 448 et 449.
Article 4
Version en vigueur depuis le 05/08/1981Version en vigueur depuis le 05 août 1981
Sont amnistiées, lorsque leur auteur s'est ou se sera rendu volontairement avant le 31 décembre 1981 ou lorsque la situation de l'intéressé aura été régularisée avant cette date, les infractions prévues aux articles 377 à 387 du code de justice militaire dont le point de départ est antérieur au 22 mai 1981 et qui ne sont pas amnistiées par l'article 3.
Sont amnistiés sans condition de reddition les citoyens français ayant une double nationalité, condamnés ou poursuivis pour insoumission ou désertion, qui ont effectivement accompli un service militaire dans le pays de leur autre nationalité, ou tout autre service de substitution existant dans ce pays.
Article 5
Version en vigueur depuis le 05/08/1981Version en vigueur depuis le 05 août 1981
Sont amnistiés les délits prévus aux articles suivants du code du service national, lorsque les faits ou le point de départ des faits sont antérieurs au 22 mai 1981 et qu'ils ne sont pas visés à l'article 4 ci-dessus : articles L. 50, L. 118, L. 124, L. 125, L. 128, L. 129, L. 131, L. 132, L. 133, L. 134, L. 145 à L. 149 et L. 152 à L. 159.
Article 6
Version en vigueur depuis le 05/08/1981Version en vigueur depuis le 05 août 1981
Sont amnistiées les infractions commises avant le 22 mai 1981 qui sont ou seront punies, soit de peines d'amende soit de peines d'emprisonnement ci-après énumérées, que ces peines soient assorties ou non d'une amende :
a) Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à six mois sans sursis ou avec application du sursis avec mise à l'épreuve ;
b) Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à quinze mois avec application du sursis simple ;
c) Peines d'emprisonnement avec application du sursis avec mise à l'épreuve d'une durée supérieure à six mois et ne dépassant pas quinze mois lorsque la condamnation aura été déclarée non avenue ou que le condamné aura accompli le délai d'épreuve fixé en application de l'article 738 du code de procédure pénale sans avoir fait l'objet d'une mesure de révocation ;
d) Peines d'emprisonnement dont une part est assortie du sursis simple ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la fraction ferme de l'emprisonnement est inférieure ou égale à six mois et que la durée totale de la peine prononcée est inférieure ou égale à quinze mois, sous réserve que soient remplies les conditions prévues au c ci-dessus en matière de sursis avec mise à l'épreuve.
Entrent dans les prévisions des dispositions du présent article les peines d'emprisonnement assorties du sursis simple ou du sursis avec mise à l'épreuve visées ci-dessus qui ont fait l'objet d'une dispense de révocation.
Entrent également dans les prévisions du présent article les peines d'emprisonnement assorties du sursis avec mise à l'épreuve visées ci-dessus qui ont fait l'objet d'une révocation à la suite d'une condamnation amnistiée par la présente loi.
Article 7
Version en vigueur depuis le 05/08/1981Version en vigueur depuis le 05 août 1981
Sont amnistiées les infractions commises avant le 22 mai 1981 qui sont ou seront punies, à titre de peine principale, des sanctions pénales prévues aux articles 43-1, 43-2, 43-3 et 43-4 du code pénal, que ces sanctions soient assorties ou non d'une amende.
Article 8
Version en vigueur depuis le 05/08/1981Version en vigueur depuis le 05 août 1981
Sont amnistiées les infractions commises avant le 22 mai 1981 qui ont donné lieu à une dispense de peine en application des articles 469-1 et 469-2 du code de procédure pénale.
Article 9
Version en vigueur depuis le 05/08/1981Version en vigueur depuis le 05 août 1981
Sont amnistiées les infractions commises avant le 22 mai 1981 qui ont donné lieu à une mesure d'admonestation en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Article 10
Version en vigueur depuis le 05/08/1981Version en vigueur depuis le 05 août 1981
L'amnistie prévue par les articles 6 à 9 n'est acquise qu'après condamnation devenue définitive.
Toutefois, en l'absence de partie civile et sauf appel ou pourvoi en cassation dans les délais légaux à compter du jour de la décision, cette amnistie est acquise, sans qu'il y ait lieu à signification, après condamnation prononcée par défaut, par itératif défaut ou dans les conditions prévues par les articles 410 et 411 du code de procédure pénale.
Le condamné bénéficiant de l'amnistie prévue à l'alinéa précédent conserve la possibilité de former opposition, d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation, selon le cas, s'il fait ultérieurement l'objet d'une assignation sur intérêts civils. Le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation est alors calculé à compter du jour où le condamné a eu connaissance de cette assignation.
Lorsqu'un appel, une opposition ou un pourvoi en cassation a été formé avant l'entrée en vigueur de la présente loi contre une condamnation amnistiée par application des articles 6 à 9 ou qui aurait été remise en tout ou partie par l'effet des grâces accordées à l'occasion du 14 juillet 1981, le condamné peut, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ou de l'établissement pénitentiaire dans lequel il est détenu, se désister de la voie de recours exercée. Ce désistement rend caducs tous les recours incidents autres que ceux formés par les parties civiles et définitive la condamnation en ce qui concerne l'action publique.
Article 11
Version en vigueur du 05/08/1981 au 01/01/2029Version en vigueur du 05 août 1981 au 01 janvier 2029
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000
Les contestations relatives à l'amnistie de droit prévue par la présente loi, si elles concernent des condamnations pénales définitives prononcées par des juridictions de la métropole ou des départements d'outre-mer, sont soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par l'article 778 (alinéas 2 et 3) du code de procédure pénale. Ces contestations, si elles concernent des condamnations pénales définitives prononcées par des juridictions des territoires d'outre-mer, sont soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par l'article 597 (alinéas 1er à 4) du code d'instruction criminelle en vigueur dans ces territoires.
Si la décision a été rendue par un tribunal permanent des forces armées siégeant dans la métropole ou les départements d'outre-mer, la requête sera soumise à la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle était établi le siège de ce tribunal. Si la décision a été rendue par un tribunal permanent des forces armées siégeant dans un territoire d'outre-mer, la requête sera présentée à la chambre de l'instruction de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel était établi le siège du tribunal permanent des forces armées. Si la décision a été rendue par un tribunal aux armées ou par une juridiction étrangère dans le cas prévu à l'article 30, la requête sera présentée à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.
En l'absence de condamnation définitive, les contestations sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.