Loi n° 81-736 du 4 août 1981 PORTANT AMNISTIE.

En vigueur depuis le 05/08/1981En vigueur depuis le 05 août 1981

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Article 11

Version en vigueur du 05/08/1981 au 01/01/2029Version en vigueur du 05 août 1981 au 01 janvier 2029

Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000

Les contestations relatives à l'amnistie de droit prévue par la présente loi, si elles concernent des condamnations pénales définitives prononcées par des juridictions de la métropole ou des départements d'outre-mer, sont soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par l'article 778 (alinéas 2 et 3) du code de procédure pénale. Ces contestations, si elles concernent des condamnations pénales définitives prononcées par des juridictions des territoires d'outre-mer, sont soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par l'article 597 (alinéas 1er à 4) du code d'instruction criminelle en vigueur dans ces territoires.

Si la décision a été rendue par un tribunal permanent des forces armées siégeant dans la métropole ou les départements d'outre-mer, la requête sera soumise à la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle était établi le siège de ce tribunal. Si la décision a été rendue par un tribunal permanent des forces armées siégeant dans un territoire d'outre-mer, la requête sera présentée à la chambre de l'instruction de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel était établi le siège du tribunal permanent des forces armées. Si la décision a été rendue par un tribunal aux armées ou par une juridiction étrangère dans le cas prévu à l'article 30, la requête sera présentée à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

En l'absence de condamnation définitive, les contestations sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.