Annexe, 1
Version en vigueur depuis le 28/01/1984Version en vigueur depuis le 28 janvier 1984
Cahier des charges type : clauses générales applicables aux services de vidéographie diffusée relevant de l'article 78 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
Le fournisseur de service s'engage à fournir le service pour lequel l'autorisation lui est délivrée conformément aux dispositions mentionnées ci-après.
Annexe, 2
Version en vigueur depuis le 28/01/1984Version en vigueur depuis le 28 janvier 1984
Sous réserve des dispositions des articles 3 et 4 ci-dessous, les services offerts par les personnes morales de droit privé doivent être conformes à leur objet social ou à celui de leurs filiales. Plusieurs fournisseurs appartenant à un même groupe ou liés par un accord peuvent offrir conjointement leurs services sous la raison sociale et la responsabilité de l'un d'entre eux.
Annexe, 3
Version en vigueur depuis le 28/01/1984Version en vigueur depuis le 28 janvier 1984
Le service offert par une administration, un établissement public, ou un organisme privé chargé d'une mission de service public doit correspondre à l'objet de sa mission de service public.
Le service offert par une collectivité locale doit concerner des informations utiles aux usagers des services ou activités qu'elle gère, ou auxquelles elle participe. Il peut en outre concerner des informations de service de caractère local dans la mesure où elles ne sont pas suffisamment diffusées par d'autres voies.
Annexe, 4
Version en vigueur depuis le 28/01/1984Version en vigueur depuis le 28 janvier 1984
Lorsque le fournisseur de service est une entreprise éditant une publication bénéficiant du certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ou un groupement de ces entreprises, il peut fournir un service contenant des annonces classées qui doivent être présentées dans le cadre de bulletins d'informations d'intérêt général. Cette possibilité n'est pas ouverte aux fournisseurs ne présentant pas cette qualité.
Annexe, 5
Version en vigueur depuis le 28/01/1984Version en vigueur depuis le 28 janvier 1984
Lors de la diffusion du service, le fournisseur met l'utilisateur à même de prendre connaissance du caractère gratuit ou payant du service et, dans ce dernier cas, du tarif qui lui est applicable.
Annexe, 6
Version en vigueur depuis le 28/01/1984Version en vigueur depuis le 28 janvier 1984
Lors de la diffusion du service, le fournisseur met l'utilisateur à même de prendre connaissance de son nom ou de sa raison sociale, de son adresse ou de son siège social et du nom du responsable du contenu des messages diffusés, de la référence et de la date d'autorisation du service.
Annexe, 7
Version en vigueur depuis le 28/01/1984Version en vigueur depuis le 28 janvier 1984
Si le service met en oeuvre un traitement automatisé d'informations nominatives au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 le fournisseur adresse à la commission nationale de l'informatique et des libertés une déclaration ou une demande d'avis.
Il informe les utilisateurs qu'il a satisfait aux obligations imposées par cette loi.
Annexe, 8
Version en vigueur depuis le 28/01/1984Version en vigueur depuis le 28 janvier 1984
Le service est offert conformément aux normes techniques fixées par l'établissement public de diffusion.
Annexe, 9
Version en vigueur depuis le 28/01/1984Version en vigueur depuis le 28 janvier 1984
Les services de vidéographie diffusée par voie hertzienne font l'objet d'une convention conclue entre le fournisseur de service et l'établissement public de diffusion définissant notamment les conditions de la diffusion par cet établissement du service considéré.
Annexe, 10
Version en vigueur depuis le 28/01/1984Version en vigueur depuis le 28 janvier 1984
Les services de vidéographie diffusée par des réseaux câblés font l'objet d'une convention conclue entre le fournisseur de service et la personne chargée de la gestion du réseau câblé, définissant notamment les conditions de distribution du service sur le réseau câblé.
Annexe, 11
Version en vigueur depuis le 28/01/1984Version en vigueur depuis le 28 janvier 1984
La durée hebdomadaire de diffusion du service ne saurait être inférieure à cinq heures, sous réserve des clauses particulières assortissant, le cas échéant, le présent cahier des charges.
Annexe, 12
Version en vigueur depuis le 28/01/1984Version en vigueur depuis le 28 janvier 1984
La part de la publicité commerciale, qui ne saurait être supérieure à 80 p. 100 du montant total du financement, peut faire l'objet de clauses particulières.
Annexe, 13
Version en vigueur depuis le 28/01/1984Version en vigueur depuis le 28 janvier 1984
Le fournisseur de service adresse, chaque année, au ministre chargé de la communication, son compte d'exploitation et à sa demande, tout élément comptable et financier permettant le contrôle du respect de l'article 12 ci-dessus et du décret auquel est annexé le présent cahier des charges.
Annexe, 14
Version en vigueur depuis le 28/01/1984Version en vigueur depuis le 28 janvier 1984
Les personnes visées à l'article 3 du décret n° 84-60 du 17 janvier 1984 veillent au respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment en ce qui concerne le respect de la vie privée et l'ordre public. Elles veillent également au respect des usages professionnels en vigueur, notamment en ce qui concerne la publicité, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessus.
Annexe, 15
Version en vigueur depuis le 28/01/1984Version en vigueur depuis le 28 janvier 1984
Le fournisseur est soumis aux droits et obligations de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique et des conventions internationales sur le droit d'auteur.
Annexe, 16
Version en vigueur depuis le 28/01/1984Version en vigueur depuis le 28 janvier 1984
Le contrôle de la conformité du service offert aux dispositions du présent cahier des charges peut être effectué à tout moment à l'initiative du ministère chargé de la communication. En particulier, le fournisseur de service est tenu de conserver pendant une durée minimale de quinze jours les diverses éditions des magazines composant le service objet de la présente autorisation. En cas de modification fréquente des éditions au cours d'une même journée, le fournisseur est tenu de conserver au moins deux éditions par jour correspondant à la première et à la dernière édition du jour.