Annexe, 12
La part de la publicité commerciale, qui ne saurait être supérieure à 80 p. 100 du montant total du financement, peut faire l'objet de clauses particulières.
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La part de la publicité commerciale, qui ne saurait être supérieure à 80 p. 100 du montant total du financement, peut faire l'objet de clauses particulières.
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