Article 11
Version en vigueur du 16/01/1990 au 01/01/2019Version en vigueur du 16 janvier 1990 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-918 du 26 octobre 2018 - art. 5
Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990Par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 41 du code électoral, l'heure de clôture du scrutin est fixée par le décret portant convocation des électeurs.
Article 11
Version en vigueur du 01/01/2024 au 08/11/2025Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 08 novembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1059 du 3 novembre 2025 - art. 9
Modifié par Décret n°2023-1389 du 29 décembre 2023 - art. 3Par dérogation au I de l'article R. 72-1 et au V de l'article R. 72-1-1 du code électoral, l'électeur qui recourt à la télé-procédure pour faire établir une procuration est dispensé de se présenter en personne devant les autorités mentionnées par ces articles s'il atteste de son identité à l'aide d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 72 du code électoral.
Lorsque l'électeur fait usage de ce moyen d'identification, la procuration est établie électroniquement par le ministre de l'intérieur, par dérogation aux septième et huitième alinéas du II de l'article R. 75 du code électoral. Le lieu d'établissement de la procuration est celui où l'électeur atteste sur l'honneur se trouver au moment de sa demande. Pour l'application de l'article R. 76-1 du même code, les nom, prénom et qualité de l'autorité qui a établi la procuration sont remplacés par la mention : “ France Identité ”.Article 12
Version en vigueur du 16/01/1990 au 13/10/2006Version en vigueur du 16 janvier 1990 au 13 octobre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 14 () JORF 13 octobre 2006
Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
Les bulletins ne répondant pas aux conditions mentionnées à l'article 7 ;
Les bulletins autres que ceux qui sont remis par les mandataires des listes ;
Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article 5 ;
Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Par dérogation au 4° de l'article R. 66-2 du code électoral, les bulletins imprimés en noir et blanc sur papier blanc à partir des modèles produits par les candidats et ne comportant pas de mention manuscrite ne sont pas nuls.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune est immédiatement scellé et transmis sans délai au préfet pour être remis à la commission locale de recensement.
Article 14
Version en vigueur depuis le 16/01/1990Version en vigueur depuis le 16 janvier 1990
Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990
La commission locale de recensement est composée comme il est dit à l'article R. 107 du code électoral.
Elle tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, la comptabilisation des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de la commission nationale de recensement général des votes et du Conseil d'Etat, juge de l'élection.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission locale. Le premier exemplaire est transmis sans délai, au président de la commission nationale de recensement général des votes ; y sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes ; ces procès-verbaux portent mention des réclamations présentées par des électeurs. Le deuxième exemplaire est déposé aux archives départementales après le délai de dix jours prescrit à l'article L. 68 du code électoral.
Article 16
Version en vigueur du 01/03/1979 au 30/05/1999Version en vigueur du 01 mars 1979 au 30 mai 1999
Abrogé par Décret n°99-437 du 28 mai 1999 - art. 1 (V)
Pour l'application aux territoires d'outre-mer des articles 13 à 15 ci-dessus :1° Le chef de territoire prend toutes mesures pour que la commission de recensement soit en possession en temps utile des procès-verbaux et pièces annexes émanant des bureaux de vote.
2° Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication, ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes des maires ou des délégués du chef de territoire constatant respectivement les résultats des bureaux de vote des communes et ceux des bureaux de vote de leurs circonscriptions, et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.
3° Dès l'achèvement de ses travaux, la commission de recensement adresse les résultats complets du recensement à la commission nationale de recensement général par voie télégraphique, en priorité absolue, indiquant le cas échéant les contestations des électeurs consignées au procès-verbal.
4° En cas de nécessité, la transmission des résultats des départements d'outre-mer et de Mayotte peut être faite dans les conditions définies au présent article.
Article 17
Version en vigueur du 01/03/1979 au 10/01/2004Version en vigueur du 01 mars 1979 au 10 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2004-30 du 9 janvier 2004 - art. 14 () JORF 10 janvier 2004
En ce qui concerne le vote des Français établis hors de France, les dispositions du décret du 14 octobre 1976 susvisé sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes :La commission électorale prévue à l'article 5 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée exerce, en matière de propagande électorale, les attributions dévolues à la commission prévue par l'article 17 de la loi susvisée du 7 juillet 1977.
Elle adresse à cet effet aux centres de vote institués en application de la même loi organique les affiches, circulaires et bulletins de vote. Ces documents lui sont remis par les mandataires désignés par chaque liste pour le département de Paris.
Cette même commission électorale exerce en matière de recensement des votes les attributions de la commission locale prévue par l'article 21 de la loi du 7 juillet 1977 précitée.
Elle transmet sans délai le premier exemplaire du procès-verbal sur lequel sont consignés les résultats à la commission nationale de recensement général des votes.
Article 18
Version en vigueur du 01/03/1979 au 10/01/2004Version en vigueur du 01 mars 1979 au 10 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2004-30 du 9 janvier 2004 - art. 14 () JORF 10 janvier 2004
En cas d'impossibilité de faire parvenir en temps utile à des centres de vote tout ou partie des documents prévus au troisième alinéa de l'article 17, la commission électorale habilite les postes diplomatiques ou consulaires concernés à en assurer la reproduction au vu des textes qu'elle leur communique par voie télégraphique. Par dérogation aux dispositions de l'article 7, les bulletins de vote ne comportent alors que le titre de la liste et le nom du candidat tête de liste. Ils peuvent, en dépit des dispositions contraires sur ce point de l'article 12, entrer en compte dans le résultat du dépouillement.