Article 19
Version en vigueur depuis le 08/11/2025Version en vigueur depuis le 08 novembre 2025
I. - Les dispositions du présent décret et celles du code électoral auxquelles il renvoie sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2025-1059 du 3 novembre 2025.
II. - Toutefois, par dérogation au I, en Nouvelle-Calédonie :
1° L' article 2-1 est ainsi rédigé :
“ Art. 2-1.-L'Institut national de la statistique et des études économiques est désigné pour recevoir des Etats membres de l'Union européenne autres que la France les informations relatives à l'identité des électeurs français admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen d'un de ces Etats.
“ Lorsque l'électeur français admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France est inscrit sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie, le maire, informé par l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, porte en regard de son nom sur la liste d'émargement de sa commune d'inscription la mention : " ne vote pas dans la commune ". Si l'électeur a établi une procuration, le maire porte en outre sur la même liste en regard de son nom la mention : " procuration non valable pour l'élection des représentants au Parlement européen ". Le mandant et le mandataire en sont avisés.
“ Lorsqu'un électeur français inscrit sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie n'est plus admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie en avise le maire qui supprime les mentions qu'il a apposées en application de l'alinéa précédent. Le maire avise, le cas échéant, le mandant et le mandataire. ” ;
2° Les dispositions du chapitre Ier bis sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-112 du 6 février 2014 portant diverses mesures d'ordre électoral, à l'exception des articles R. 5 et R. 16 qui sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1460 du 27 novembre 2020 ;
3° Les dispositions de l'article 21 ne sont pas applicables aux articles 2-1 et 2-5 ;
4° Les dispositions des articles R. 75 , R. 76-1 , R. 77 et R. 78 du code électoral sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021 .
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 - art. 17
Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de faire application des articles R. 201, R. 205 , R. 213 et R. 213-1 du code électoral.
Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 - art. 17
Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 en Polynésie française, il y a lieu de faire application des articles R. 202, R. 205 et R. 213-3 du code électoral.
Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 - art. 17
Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de faire application des articles des articles R. 203, R. 205 et R. 213-2-1 du code électoral.
Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 24
Version en vigueur depuis le 25/02/2008Version en vigueur depuis le 25 février 2008
Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de faire application de l'article R. 334 du code électoral.
Article 25
Version en vigueur depuis le 25/02/2008Version en vigueur depuis le 25 février 2008
Pour l'application du présent décret à Mayotte, il y a lieu de faire application de l'article R. 285 du code électoral.
Article 25-1
Version en vigueur depuis le 25/02/2008Version en vigueur depuis le 25 février 2008
Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 dans la collectivité de Saint-Barthélemy, il y a lieu de faire application de l'article R. 304 du code électoral.
Article 25-2
Version en vigueur depuis le 25/02/2008Version en vigueur depuis le 25 février 2008
Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 dans la collectivité de Saint-Martin, il y a lieu de faire application de l'article R. 319 du code électoral.
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
L' article R. 208 du code électoral est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Pour l'application des articles 13 à 15 du présent décret, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna :
"1° Le représentant de l'Etat prend toutes mesures pour que la commission de recensement soit en possession en temps utile des procès-verbaux et pièces annexes émanant des bureaux de vote ;
"2° Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communications, ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télécopies ou des courriers électroniques des maires ou des délégués du représentant de l'Etat constatant respectivement les résultats des bureaux de vote de leur commune ou de leur circonscription et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs ;
"3° Dès l'achèvement de ses travaux, la commission de recensement adresse les résultats complets du recensement à la Commission nationale de recensement général, en priorité absolue, par télécopie ou par courrier électronique, indiquant le cas échéant les contestations des électeurs consignées au procès-verbal.
Article 28
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
En cas de nécessité, la transmission des résultats de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, peut être faite dans les conditions définies à l'article précédent.