Décret n°79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur du 10/01/2004 au 13/10/2006Version en vigueur du 10 janvier 2004 au 13 octobre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 4 () JORF 13 octobre 2006
    Modifié par Décret n°2004-30 du 9 janvier 2004 - art. 9 () JORF 10 janvier 2004
    Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990

    Par dérogation à l'article R. 28 du code électoral, les emplacements d'affichage déterminés à l'article L. 51 du même code sont attribués aux listes par la commission prévue à l'article 22 de la loi susvisée du 7 juillet 1977, dans l'ordre de leur publication au Journal officiel.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2023-1389 du 29 décembre 2023 - art. 2

    Les candidats têtes de liste ou leur représentant désirant obtenir le concours des commissions de propagande prévues par l' article 17 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée respectent la procédure ci-après :

    1° Ils remettent au président de la commission instituée pour Paris les exemplaires imprimés de leur circulaire et de leur bulletin de vote à une date et dans des quantités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

    Cette commission s'assure de la conformité de ces documents électoraux aux articles L. 52-3, R. 27 , R. 29 et R. 30 du code électoral, à l'exception du grammage, ainsi qu'aux prescriptions édictées pour cette élection. Elle transmet ses décisions aux candidats têtes de liste ou à leur représentant, ainsi qu'aux autres commissions de propagande prévues à l' article 17 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée , au plus tard le troisième vendredi précédant le scrutin.

    La commission n'est pas tenue de se prononcer sur les imprimés remis postérieurement à la date fixée par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article.

    Par dérogation au sixième alinéa de l'article R. 32 du code électoral , le secrétariat de la commission instituée pour Paris est assuré par un nombre de fonctionnaires inférieur ou égal à trois ;

    2° Ils remettent aux présidents des commissions de propagande, avant une date limite fixée par arrêté du préfet, les exemplaires imprimés de leur circulaire et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.

    Les commissions ne sont pas tenues d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date ou qui ne seraient pas conformes à ceux validés par la commission instituée pour Paris ou qui ne respecteraient pas le grammage fixé aux articles R. 29 et R. 30 du code électoral.

    3° Ils remettent une version numérique de leur circulaire auprès de la commission instituée pour Paris. Dès la date de l'ouverture de la campagne définie à l'article 15 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen et après vérification par la commission de la conformité de la version numérique de la circulaire au texte imprimé, les circulaires sont mises en ligne sur un site internet dédié. Si la commission constate une différence manifeste entre la version imprimée de la circulaire et sa version numérique, elle ne met pas en ligne cette dernière.

    Ils remettent également à la commission une version numérique de leur circulaire, rédigée dans un langage à destination des personnes en situation de handicap ou ayant des difficultés de compréhension. Ce langage privilégie l'usage des mots courants et l'emploi de phrases courtes associant des pictogrammes au texte. Ces textes transmis par voie électronique sont mis en ligne et accessibles à tous.

    Les candidats têtes de liste ou leur représentant qui ne veulent pas que l'un des documents ou les deux documents visés aux deux alinéas précédents soient mis en ligne en informent par écrit la commission lors du dépôt de leur circulaire.

  • Article 6-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2018-918 du 26 octobre 2018 - art. 4

    Le ministre de l'intérieur est chargé du remboursement forfaitaire des dépenses électorales des candidats têtes de liste à l'élection des représentants au Parlement européen et du remboursement des dépenses définies à l' article R. 39 du code électoral ainsi que des dépenses provenant des opérations effectuées par la commission électorale mentionnée au 1° du II de l'article 28-1.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2018-918 du 26 octobre 2018 - art. 4

    Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats composant la liste dans l'ordre de présentation tel qu'il résulte de la publication prévue à l'article 3 du présent décret.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022

    Modifié par Décret n°2022-779 du 2 mai 2022 - art. 19

    I. - En vue de la répartition de la durée d'émission de deux heures prévue au III de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, chaque député et chaque sénateur fait connaître la liste de candidats qu'il soutient auprès du Bureau de son assemblée.

    Le Bureau de chaque assemblée transmet l'état définitif des soutiens qui lui sont parvenus au ministre de l'intérieur, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième mercredi qui précède le jour du scrutin à 12 heures, heure de Paris.

    Chaque représentant français au Parlement européen fait connaître la liste de candidats qu'il soutient auprès du ministre de l'intérieur, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième mercredi qui précède le jour du scrutin à 12 heures, heure de Paris.

    Le ministre de l'intérieur transmet sans délai l'état définitif des soutiens qui lui sont parvenus à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par voie dématérialisée.

    Les transmissions des soutiens au ministre de l'intérieur revêtent un caractère définitif.

    II. - En vue de la répartition de la durée d'émission d'une heure et demie prévue au IV de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, chaque parti ou groupement politique fait connaître la liste de candidats qu'il soutient auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième mercredi qui précède le jour du scrutin à 18 heures, heure de Paris.

    III. - Les demandes formulées par les listes de candidats en vue de l'addition de leur durée d'émission pour la réalisation d'une ou de plusieurs émissions communes sont adressées par les candidats têtes de liste à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième mercredi précédant le jour du scrutin à 18 heures, heure de Paris.

    IV. - L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine l'ordre de passage des différentes listes de candidats et fixe le temps de parole attribué à chacune d'elles. Elle les publie sur son site internet au plus tard le troisième jeudi précédant le jour du scrutin.

  • Article 9

    Version en vigueur du 10/01/2004 au 01/01/2019Version en vigueur du 10 janvier 2004 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2018-918 du 26 octobre 2018 - art. 4
    Modifié par Décret n°2004-30 du 9 janvier 2004 - art. 12 () JORF 10 janvier 2004
    Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990

    Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine l'ordre de passage des différentes listes et fixe le temps de parole attribué à chacune d'elles.

  • Article 10

    Version en vigueur du 10/01/2004 au 01/01/2019Version en vigueur du 10 janvier 2004 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2018-918 du 26 octobre 2018 - art. 4
    Modifié par Décret n°2004-30 du 9 janvier 2004 - art. 13 () JORF 10 janvier 2004
    Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990

    En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.