Décret n°79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article 15

Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2018-918 du 26 octobre 2018 - art. 5

Les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission locale. Le premier exemplaire est transmis sans délai, au président de la commission nationale de recensement général des votes ; y sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes ; ces procès-verbaux portent mention des réclamations présentées par des électeurs. Le deuxième exemplaire est déposé aux archives départementales après le délai de dix jours prescrit à l'article L. 68 du code électoral.