Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
L'école est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article 11
Version en vigueur depuis le 05/05/1972Version en vigueur depuis le 05 mai 1972
Création Décret 72-355 1972-05-04 JORF 5 mai 1972 rectificatifs JORF 14 mai 1972 et 11 juin 1972
Les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat s'appliquent aux marchés passés par l'école.
Article 12
Version en vigueur depuis le 05/05/1972Version en vigueur depuis le 05 mai 1972
Création Décret 72-355 1972-05-04 JORF 5 mai 1972 rectificatifs JORF 14 mai 1972 et 11 juin 1972
Les recettes de l'école comprennent notamment :
1° Les subventions annuelles de l'Etat ou de toute autre collectivité ;
2° Les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
3° Les revenus des biens, fonds et valeurs ;
4° Les dons et legs faits au profit de l'établissement ;
5° Le produit des emprunts ;
6° La rémunération des services rendus.
Article 13
Version en vigueur depuis le 02/01/2009Version en vigueur depuis le 02 janvier 2009
Modifié par Décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008 - art. 10
Les dépenses de l'école comprennent notamment :
1° Les frais de fonctionnement de l'école ;
2° Les traitements et indemnités des auditeurs de justice et les vacations versés aux étudiants visés à l'article 13-1 ainsi que les bourses attribuées aux élèves des classes préparatoires mentionnés à l'article 17-2 ;
3° Les acquisitions des biens meubles et immeubles ;
4° Les remboursements des emprunts ;
5° Les dépenses afférentes aux cycles préparatoires ;
6° Les dépenses afférentes aux périodes de formation préalable à l'installation dans les fonctions et aux stages probatoires visés respectivement aux articles 25-2 et 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;
7° Les dépenses afférentes à la formation probatoire des candidats aux fonctions de magistrat à titre temporaire prévues par l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;
8° Les dépenses afférentes aux actions de formation mentionnées au b de l'article 1er-1 ;
9° Les dépenses afférentes aux classes préparatoires mentionnées à l'article 17-2.
Article 13-1
Version en vigueur depuis le 02/01/2009Version en vigueur depuis le 02 janvier 2009
Modifié par Décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008 - art. 11
En vue de leur préparation aux concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, des étudiants titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à deux années d'études après le baccalauréat peuvent participer aux travaux non juridictionnels des cours et tribunaux.
Ils sont désignés par le directeur de l'école sur proposition des chefs des cours d'appel, qui instruisent les candidatures et recueillent l'avis des autorités universitaires dont ils relèvent.
Article 13-2
Version en vigueur depuis le 02/01/2009Version en vigueur depuis le 02 janvier 2009
Modifié par Décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008 - art. 12
Les étudiants visés à l'article précédent peuvent percevoir des vacations pour les travaux effectués et en fonction du temps passé, sur décision du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.
Le nombre de vacations est fixé par le directeur de l'école, sur proposition des chefs de la cour d'appel intéressés compétents.
Le taux de chaque vacation et le nombre maximum de vacations allouées à un même bénéficiaire sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
Article 13-3
Version en vigueur depuis le 02/01/2009Version en vigueur depuis le 02 janvier 2009
Modifié par Décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008 - art. 13
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le directeur de l'école peut faire appel, pour dispenser des enseignements, pour la réalisation d'études ou d'expertises ou pour tous travaux nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui incombent, à des enseignants associés, appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale.
Ces enseignants associés sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont les modalités d'attribution, les montants ou les taux sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Ils peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre des missions qui leur sont confiées dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019
Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics
Article 14-1
Version en vigueur depuis le 02/01/2009Version en vigueur depuis le 02 janvier 2009
L'Ecole nationale de la magistrature est autorisée à transiger dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil en vue de mettre fin aux litiges l'opposant à d'autres personnes physiques ou morales publiques ou privées. La transaction est conclue par le directeur de l'école et soumise à l'approbation du conseil d'administration de l'école en application de l'article 8.Article 15
Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 86
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005L'école nationale de la magistrature est soumise au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935.
Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances, exerce le contrôle du fonctionnement financier de l'établissement.
Ses attributions sont définies conjointement par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'économie et des finances.