Article 16
Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024
Les premier, deuxième et troisième concours prévus par l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont ouverts chaque année à une date fixée par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.
Le nombre total des places et leur répartition entre les premier, deuxième et troisième concours sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. 65 p. 100 au minimum et 82 p. 100 au maximum de ces places sont attribuées aux candidats du premier concours. 18 p. 100 au minimum et 35 p. 100 au maximum de ces places sont attribuées au deuxième concours.
Pour chaque concours, le jury peut ne pas pourvoir à toutes les places offertes. Toutefois, le jury peut, dans les proportions fixées par l'arrêté d'ouverture des concours, reporter les places non pourvues au titre d'un des trois concours sur l'un ou l'autre des deux autres concours. Le jury établit, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et compte tenu, le cas échéant, du report des places non pourvues au titre d'un concours, la liste des candidats admis. Le jury peut, pour chacun de ces concours, établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'Ecole afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste des admis qui ne peuvent pas être nommés. Cette liste complémentaire reste valable pendant un mois après le début de la scolarité de la promotion issue du concours considéré.
Les modalités d'organisation, les règles de discipline, le programme des épreuves écrites et orales ainsi que les modalités de déroulement et de correction des épreuves des premier, deuxième et troisième concours d'entrée à l'école sont déterminés par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, pris après avis du conseil d'administration de l'école.
Les modalités d'inscription aux premier, deuxième et troisième concours sont fixées par arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice.
Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.
Article 17
Version en vigueur du 01/01/2010 au 30/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 30 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008 - art. 16Le premier concours est ouvert aux candidats âgés de trente et un ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
La limite d'âge est reculée de un, deux ou trois ans en faveur des candidats titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 17-1° de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée portant loi organique relative au statut de la magistrature à condition qu'ils aient été âgés respectivement de vingt-cinq, vingt-six ou au moins vingt-sept au 1er janvier de l'année de leur première inscription à l'université ou dans un établissement supérieur et qu'ils aient été admis dans les conditions prévues par le décret n° 61-440 du 5 mai 1961 modifié par le décret n° 63-62 du 25 janvier 1963.
Article 17-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le candidat doit être titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente attestée :
1° Par un diplôme ou un autre titre de formation délivré en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Par tout autre diplôme ou titre sanctionnant une formation ou par toute attestation établie par une autorité compétente prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle d'études au moins de mêmes niveau et durée que ceux sanctionnés par les diplômes ou titres requis ;
3° Par une attestation d'inscription dans un cycle de formation dont la condition normale d'accès est d'être titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation au moins de même niveau que celui des diplômes ou titres requis ;
4° Par un diplôme ou titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au même niveau que le diplôme ou titre requis.
Les diplômes, titres et attestations mentionnés aux 1°, 2° et 3° doivent avoir été délivrés par une autorité compétente, compte tenu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l'Etat concerné.
Le candidat est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, les documents mentionnés à l'alinéa précédent. Ces documents sont présentés, le cas échéant, dans une traduction en français établie par un traducteur assermenté.
Conformément au I de l'article 35 du décret n° 2017-894 du 6 mai 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux auditeurs de justice, issus des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ainsi qu'aux stagiaires issus du recrutement par concours prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2019.
Article 17-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024
En vue de se présenter au premier concours, les candidats remplissant les conditions de l'article 16 et du 1° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peuvent être admis à une classe préparatoire. Ces classes, qui ont pour objet de permettre une diversification de l'accès au corps de la magistrature tenant compte notamment de l'origine géographique et des ressources des candidats ou de leur famille, sont organisées par l'Ecole nationale de la magistrature selon des modalités fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024
Les épreuves du premier concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Admissibilité :
1° Une composition, rédigée en cinq heures, portant sur une question posée aujourd'hui à la société française dans ses dimensions judiciaires, juridiques, sociales, politiques, historiques, économiques, philosophiques et culturelles (coefficient 4) ;
2° Une composition, rédigée en cinq heures, portant au choix du jury soit sur un sujet de droit civil et de procédure civile, soit sur un sujet de droit pénal et de procédure pénale (coefficient 4) ;
3° Un cas pratique, rédigé en trois heures, portant soit sur un sujet de droit civil et de procédure civile, soit sur un sujet de droit pénal et de procédure pénale, dans la matière autre que celle choisie par le jury pour l'épreuve prévue au 2° (coefficient 4) ;
4° Une note de synthèse, rédigée en cinq heures, à partir de documents se rapportant à des problèmes judiciaires, juridiques ou administratifs (coefficient 3) ;
5° Une épreuve de droit public d'une durée de trois heures portant sur deux questions (coefficient 2).
Admission :
1° Une épreuve orale de langue anglaise d'une durée de trente minutes comportant le compte rendu d'un texte suivi d'une conversation (coefficient 2) ;
2° Une épreuve orale d'une durée de vingt-cinq minutes se rapportant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature, soit au droit de l'Union européenne, soit au droit international privé, soit au droit administratif (coefficient 4) ;
3° Une épreuve orale d'une durée de vingt-cinq minutes se rapportant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature, soit au droit social, soit au droit des affaires (coefficient 4) ;
4° Une épreuve d'entretien avec le jury comprenant un exposé du candidat sur une question d'actualité posée à la société française ou sur une question de culture générale ou judiciaire, suivi d'une conversation comportant des questions sous forme de mises en situation, permettant d'apprécier notamment les qualités et aptitudes face à une situation concrète, le savoir-être, la motivation et le parcours du candidat. La conversation s'appuie sur une fiche individuelle de renseignements remplie par le candidat admissible (durée : quarante minutes ; coefficient 6).
Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.
Conformément au 4° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, les concours ouverts en application de l’article 17 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dans sa rédaction antérieure à la loi organique du 20 novembre 2023, avant le 1er octobre 2024, se poursuivent jusqu’à leur terme selon les modalités prévues par le présent décret dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2024.
Article 18-1
Version en vigueur du 02/01/2009 au 01/01/2019Version en vigueur du 02 janvier 2009 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2017-894 du 6 mai 2017 - art. 9
Création Décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008 - art. 18Chaque candidat fait l'objet d'un avis écrit d'un psychologue, établi à partir de tests de personnalité et d'aptitude d'une durée maximum de trois heures passés avant les épreuves d'admission et d'un entretien d'une durée maximum de trente minutes organisé en présence d'un magistrat.
L'avis du psychologue est remis en mains propres au candidat ou lui est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est transmis au président du jury.
Le candidat ou le président du jury peuvent demander, dans un délai de huit jours à compter de la réception de l'avis, un entretien avec un autre psychologue, organisé et notifié dans les mêmes conditions.
Les psychologues qui conduisent les entretiens et les magistrats qui y assistent sont nommés examinateurs spécialisés dans les conditions prévues à l'article 19. Toutefois, ils ne participent pas aux délibérations finales du jury pour l'attribution de la note de l'épreuve de mise en situation et d'entretien.
Le candidat peut demander communication du résultat des tests de personnalité et d'aptitude. Celui-ci est détruit à l'expiration d'un délai deux mois à compter de la publication des résultats du concours.Article 18-1
Version en vigueur depuis le 16/02/2019Version en vigueur depuis le 16 février 2019
Les candidats du premier concours peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, subir une épreuve facultative de langue étrangère d'une durée de trente minutes comportant le compte rendu d'un texte suivi d'une conversation.
Les candidats peuvent obtenir des points supplémentaires lorsque la note attribuée pour cette épreuve est supérieure à la moyenne ; le nombre des points supplémentaires est limité à dix (coefficient 1).
La liste des langues étrangères qui peuvent être choisies par les candidats est établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Conformément à l'article 10 du décret n° 2019-99 du 13 février 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature organisés en 2020.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024
Le jury du premier concours est ainsi composé :
1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;
2° Un conseiller d'Etat ou un maître des requêtes au Conseil d'Etat, vice-président ;
3° Un professeur des universités chargé d'un enseignement de droit ;
4° Quatre magistrats de l'ordre judiciaire ;
5° Un avocat ;
6° Un psychologue ;
7° Une personne qualifiée en matière de recrutement ;
8° Une personne choisie en raison de sa compétence dans une profession autre que celles mentionnées aux alinéas précédents.
Le jury est composé de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration. Le vice-président remplace le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de démission ou d'indisponibilité d'un membre du jury et d'impossibilité de réunir le conseil d'administration ou le comité restreint pour pourvoir à son remplacement avant le début des épreuves, la nomination du nouveau membre peut intervenir par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du président du conseil d'administration de l'Ecole ou, en cas d'empêchement, de son vice-président. Le conseil d'administration est informé de cette nomination à la première séance utile suivant la mise en œuvre de cette procédure d'urgence.
Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations finales du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.
Les épreuves écrites sont anonymes. Les épreuves écrites et orales sont notées par deux correcteurs.
L'épreuve d'entretien avec le jury se déroule devant au moins cinq examinateurs dont au moins trois membres du jury et, le cas échéant, des examinateurs spécialisés. Le nombre de magistrats de l'ordre judiciaire ne peut être inférieur à deux, l'un au moins appartenant au jury.
Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.
Conformément au 4° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, les concours ouverts en application de l’article 17 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dans sa rédaction antérieure à la loi organique du 20 novembre 2023, avant le 1er octobre 2024, se poursuivent jusqu’à leur terme selon les modalités prévues par le présent décret dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2024.
Article 20
Version en vigueur du 05/05/1972 au 01/01/1996Version en vigueur du 05 mai 1972 au 01 janvier 1996
Abrogé par Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 - art. 13 (V) JORF 27 septembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996
Création Décret 72-355 1972-05-04 JORF 5 mai 1972 rectificatifs JORF 14 mai 1972 et 11 juin 1972Les épreuves terminées, le jury du premier concours établit par ordre de mérite et dans la limite des places mises au concours la liste des candidats admis.
Il peut, toutefois, soit ne pas pourvoir à toutes les places offertes, soit dresser une liste complémentaire comportant les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes à entrer à l'école au cas où des vacances viendraient à se produire.
Article 21
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Le deuxième concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions définies au 2° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Le temps passé au service national, même au-delà de la durée légale, est assimilé aux services précités.
Article 22
Version en vigueur depuis le 27/09/1995Version en vigueur depuis le 27 septembre 1995
Modifié par Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 - art. 14 () JORF 27 septembre 1995
Modifié par Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 - art. 15 () JORF 27 septembre 1995
Modifié par Décret 82-1156 1982-12-29 art. 9 JORF 31 décembre 1982
Modifié par Décret 79-166 1979-03-02 art. 4 JORF 4 mars 1979
Création Décret 72-355 1972-05-04 JORF 5 mai 1972 rectificatifs JORF 14 mai 1972 et 11 juin 1972Avant de se présenter au deuxième concours, les candidats justifiant de la qualité prévue à l'article 17 (2°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé dans les conditions prévues aux articles 23 à 31.
Article 23
Version en vigueur depuis le 27/09/1995Version en vigueur depuis le 27 septembre 1995
Modifié par Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 - art. 14 () JORF 27 septembre 1995
Modifié par Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 - art. 16 () JORF 27 septembre 1995
Modifié par Décret 79-166 1979-03-02 art. 5 JORF 4 mars 1979
Modifié par Décret 78-61 1978-01-16 art. 7 JORF 24 janvier 1978
Création Décret 72-355 1972-05-04 JORF 5 mai 1972 rectificatifs JORF 14 mai 1972 et 11 juin 1972Les candidats aux épreuves d'accès au cycle préparatoire sont groupés en deux séries ; la première comprend les candidats titulaires d'un des diplômes de l'enseignement supérieur dont la liste est fixée par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice ; la deuxième comprend les candidats qui ne sont titulaires d'aucun de ces diplômes.
Les épreuves d'accès au cycle préparatoire sont ouvertes aux candidats justifiant qu'ils rempliront, au 1er janvier de l'année du concours auquel prépare le cycle, les conditions d'accès à ce concours.
Les candidats doivent être en fonction à la date de clôture des inscriptions et le demeurer jusqu'à leur entrée éventuelle au cycle préparatoire.
Article 24
Version en vigueur depuis le 27/09/1995Version en vigueur depuis le 27 septembre 1995
Modifié par Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 - art. 14 () JORF 27 septembre 1995
Modifié par Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 - art. 17 () JORF 27 septembre 1995
Création Décret 72-355 1972-05-04 JORF 5 mai 1972 rectificatifs JORF 14 mai 1972 et 11 juin 1972Les épreuves pour l'accès au cycle préparatoire comprennent deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Admissibilité :
1° La rédaction, en quatre heures, du résumé d'un texte juridique ou d'une note de synthèse sur un dossier de nature juridique (coefficient 2) ;
2° La rédaction, en trois heures, d'un exposé sur une question d'actualité d'ordre social, juridique, politique ou économique. Les candidats ont pour cette épreuve le choix entre trois sujets (coefficient 2).
Admission :
Une conversation de trente minutes avec le jury ayant pour objet d'apprécier l'intelligence que le candidat a de ses fonctions professionnelles et son ouverture d'esprit ; le jury dispose du dossier du candidat.
Les sujets des épreuves sont différents pour chacune des deux séries de candidats.
Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs, dont au moins un membre du jury.
Article 25
Version en vigueur depuis le 29/03/2021Version en vigueur depuis le 29 mars 2021
Les modalités d'organisation et les règles de discipline des épreuves d'accès au cycle préparatoire sont fixées, après avis du conseil d'administration de l'école, par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.
Les conditions d'inscription aux épreuves, les dates auxquelles elles se déroulent, la liste des candidats admis à y prendre part, les modalités de report éventuel des places entre les séries sont fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.
Article 26
Version en vigueur depuis le 27/09/1995Version en vigueur depuis le 27 septembre 1995
Modifié par Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 - art. 14 () JORF 27 septembre 1995
Modifié par Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 - art. 18 () JORF 27 septembre 1995
Création Décret 72-355 1972-05-04 JORF 5 mai 1972 rectificatifs JORF 14 mai 1972 et 11 juin 1972Le jury chargé d'apprécier la valeur des épreuves définies à l'article 24 est ainsi composé :
1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;
2° Le directeur des services judiciaires, ou un sous-directeur de la direction des services judiciaires, ou un magistrat de cette direction ;
3° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ;
4° Un professeur en activité, honoraire ou émérite, des universités chargé ou ayant été chargé d'un enseignement de droit.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration. Le même arrêté désigne le membre du jury appelé à remplacer le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
Article 27
Version en vigueur depuis le 27/09/1995Version en vigueur depuis le 27 septembre 1995
Modifié par Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 - art. 14 () JORF 27 septembre 1995
Modifié par Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 - art. 19 () JORF 27 septembre 1995
Modifié par Décret 80-225 1980-03-27 art. 7 JORF 30 mars 1980
Création Décret 72-355 1972-05-04 JORF 5 mai 1972 rectificatifs JORF 14 mai 1972 et 11 juin 1972Un arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, fixe le nombre de places offertes au cycle préparatoire au titre de chacune des deux séries prévues à l'article 23 ci-dessus. Le nombre total des places offertes au cycle préparatoire au titre d'une même année est au plus égal à trois fois le nombre total de places offertes au concours d'entrée à l'Ecole nationale de la magistrature qui a eu lieu au cours de l'année précédente et auquel prépare ce cycle.
A l'issue de ces épreuves, le jury établit par ordre alphabétique, dans la limite des places offertes, la liste des candidats admis au cycle préparatoire dans chacune des deux séries.
Le jury peut dresser une liste complémentaire, par ordre de mérite, comportant les noms des candidats susceptibles d'être admis au cycle préparatoire dans le cas où des vacances résultant de démissions ou de décès viendraient à se produire ou dans le cas où toutes les places offertes au titre de l'autre série ne seraient pas attribuées.
Article 28
Version en vigueur depuis le 27/09/1995Version en vigueur depuis le 27 septembre 1995
Modifié par Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 - art. 14 () JORF 27 septembre 1995
Modifié par Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 - art. 20 () JORF 27 septembre 1995
Modifié par Décret 79-166 1979-03-02 art. 6 JORF 4 mars 1979
Création Décret 72-355 1972-05-04 JORF 5 mai 1972 rectificatifs JORF 14 mai 1972 et 11 juin 1972Un arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition du jury, prononce l'admission des candidats en qualité de stagiaires du cycle préparatoire à l'école nationale de la magistrature.
Pour les candidats admis au titre de la première série visée à l'article 23 ci-dessus, la durée du cycle préparatoire est fixée à un an.
Pour les autres candidats admis au titre de la seconde série visée à l'article 23 ci-dessus, la durée du cycle préparatoire est fixée à deux ans.
Sur proposition des autorités ayant la responsabilité pédagogique du centre de préparation prévu à l'article 30, le garde des Sceaux, ministre de la justice, peut mettre fin à la période d'études d'un stagiaire au terme de chacune des années d'enseignement. Cette décision, prise par arrêté, doit être notifiée à l'intéressé un mois au moins avant la clôture de l'année d'enseignement.
Nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle préparatoire. Toutefois, dans le cas où, pour motifs graves, la scolarité d'un stagiaire au cycle préparatoire est durablement interrompue, la durée du cycle peut être prolongée d'une année par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, mais sur proposition du jury, sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions d'âge pour l'accès au concours auquel prépare le cycle.
Article 29
Version en vigueur depuis le 27/09/1995Version en vigueur depuis le 27 septembre 1995
Modifié par Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 - art. 14 () JORF 27 septembre 1995
Modifié par Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 - art. 21 () JORF 27 septembre 1995
Modifié par Décret 79-166 1979-03-02 art. 7 JORF 4 mars 1979
Création Décret 72-355 1972-05-04 JORF 5 mai 1972 rectificatifs JORF 14 mai 1972 et 11 juin 1972Les candidats admis au cycle préparatoire sont détachés en qualité de stagiaire du cycle préparatoire s'ils sont fonctionnaires titulaires ; s'ils ne sont pas titulaires, ils sont mis en congé dans leur administration d'origine et affectés en qualité de stagiaire du cycle préparatoire de l'école nationale de la magistrature. Les candidats détachés ou mis en congé sont pris en charge par l'école ; leur situation financière est réglée par décret.
Les stagiaires du cycle préparatoire sont tenus de se présenter au concours auquel prépare le cycle à l'expiration de leur période d'études. Ils peuvent se présenter à ce concours pendant cette période sous réserve qu'ils en remplissent les conditions d'accès.
Article 30
Version en vigueur depuis le 02/01/2009Version en vigueur depuis le 02 janvier 2009
Modifié par Décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008 - art. 20
Les dépenses du cycle préparatoire sont prises en charge par l'école nationale de la magistrature. Ce cycle est organisé, par convention passée avec le directeur de l'école, dans des universités, des établissements d'enseignement supérieur ou des centres spécialisés.
Article 31
Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024
Les épreuves du deuxième concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Admissibilité :
1° Une composition, rédigée en cinq heures, portant sur une question posée aujourd'hui à la société française dans ses dimensions judiciaires, juridiques, sociales, politiques, historiques, économiques, philosophiques et culturelles (coefficient 4) ;
2° Un cas pratique, rédigé en trois heures, portant sur un sujet de droit civil et de procédure civile (coefficient 4) ;
3° Un cas pratique, rédigé en trois heures, portant sur un sujet de droit pénal et de procédure pénale (coefficient 4) ;
4° Une note de synthèse, rédigée en cinq heures, à partir de documents se rapportant à des problèmes judiciaires, juridiques ou administratifs (coefficient 3).
Admission :
1° Une épreuve orale de droit public d'une durée de vingt-cinq minutes (coefficient 3) ;
2° Une épreuve orale d'une durée de vingt-cinq minutes se rapportant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature, soit au droit social, soit au droit des affaires (coefficient 3) ;
3° Une épreuve d'entretien avec le jury comprenant un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, suivi d'une conversation portant sur le parcours du candidat, sa motivation, ses réalisations et comportant des questions sous forme de mises en situation, permettant d'apprécier notamment les qualités et aptitudes face à une situation concrète, le savoir-être et les acquis de son expérience professionnelle. La conversation s'appuie sur un dossier constitué par le candidat admissible présentant son expérience professionnelle (durée : quarante minutes ; coefficient 6).
Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.
Conformément au 4° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, les concours ouverts en application de l’article 17 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dans sa rédaction antérieure à la loi organique du 20 novembre 2023, avant le 1er octobre 2024, se poursuivent jusqu’à leur terme selon les modalités prévues par le présent décret dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2024.
Article 31-1
Version en vigueur depuis le 16/02/2019Version en vigueur depuis le 16 février 2019
Les candidats du deuxième concours peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, subir une épreuve facultative de langue étrangère d'une durée de trente minutes comportant le compte rendu d'un texte suivi d'une conversation.
Les candidats peuvent obtenir des points supplémentaires lorsque la note attribuée pour cette épreuve est supérieure à la moyenne ; le nombre des points supplémentaires est limité à dix (coefficient 1).
La liste des langues étrangères qui peuvent être choisies par les candidats est établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Conformément à l'article 10 du décret n° 2019-99 du 13 février 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature organisés en 2020.
Article 32
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Le jury du deuxième concours est celui du premier concours.
Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 19 sont applicables au déroulement des épreuves du deuxième concours.
Conformément au II de l’article 35 du décret n° 2017-894 du 6 mai 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2018, si la date de début des épreuves des concours ouverts au titre de l'année 2017 est postérieure à la date de publication du présent décret. Dans le cas contraire, ces dispositions s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2019.
Article 32-1
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Le troisième concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions définies au 3° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Le temps passé au service national, même au-delà de la limite légale, n'est pas assimilé au temps d'activité professionnelle visé par l'article 17 (3°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Article 32-2
Version en vigueur depuis le 27/09/1995Version en vigueur depuis le 27 septembre 1995
Création Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 - art. 23 () JORF 27 septembre 1995
Avant de se présenter au troisième concours, les candidats peuvent être admis à un cycle préparatoire. Ce cycle est organisé dans les conditions prévues par l'article 23, à l'exception du dernier alinéa, les articles 24, 25, 27, 28, 29, alinéa 2, 30, 32-3 et 32-4 du présent décret.
Article 32-3
Version en vigueur depuis le 27/09/1995Version en vigueur depuis le 27 septembre 1995
Création Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 - art. 23 () JORF 27 septembre 1995
Le cycle préparatoire prend la forme d'une préparation par correspondance et, le cas échéant, d'un ou de plusieurs stages intensifs.
Article 32-4
Version en vigueur depuis le 27/09/1995Version en vigueur depuis le 27 septembre 1995
Création Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 - art. 23 () JORF 27 septembre 1995
Le jury chargé d'apprécier la valeur des épreuves d'accès au cycle préparatoire est celui prévu par l'article 26 du présent décret.
Toutefois, l'un des deux magistrats de l'ordre judiciaire visés au 3° dudit article est remplacé par une personnalité n'appartenant pas à la magistrature et n'exerçant pas ses fonctions dans l'administration publique, et choisie en raison de son expérience professionnelle.
Article 32-5
Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024
Les épreuves du troisième concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Admissibilité :
1° Une épreuve constituée de questions appelant une réponse courte, destinée à évaluer les connaissances du candidat dans la matière non choisie pour l'épreuve prévue au 2° (durée : deux heures ; coefficient : 2) ;
2° Un cas pratique portant au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature, soit sur un sujet de droit civil et de procédure civile, soit sur un sujet de droit pénal et de procédure pénale (durée : trois heures ; coefficient : 3) ;
3° Une note de synthèse à partir de documents se rapportant à des problèmes judiciaires, juridiques ou administratifs (durée : cinq heures ; coefficient : 3) ;
Les candidats mentionnés au b du 3° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont, en cas de demande formulée au moment de l'inscription au concours, dispensés de l'épreuve mentionnée au 1°. Dans cette hypothèse, les épreuves prévues aux 2° et 3° sont affectées d'un coefficient 4.
Admission :
Un entretien avec le jury comprenant un exposé du candidat sur son expérience professionnelle ou universitaire, suivi d'une conversation portant sur le parcours du candidat, sa motivation, ses réalisations et comportant des questions sous forme de mise en situation, permettant d'apprécier notamment les qualités et aptitudes face à une situation concrète, le savoir-être et les acquis de son expérience professionnelle ou universitaire et sa connaissance de l'organisation judiciaire, du statut et de la déontologie des magistrats. La conversation s'appuie sur un dossier constitué par le candidat admissible présentant son expérience professionnelle, ou, pour les candidats mentionnés au sixième alinéa, ses travaux universitaires (durée : quarante minutes ; coefficient 7).
Les dispositions de l'article 31-1 s'appliquent au troisième concours.Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.
Conformément au 4° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, les concours ouverts en application de l’article 17 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dans sa rédaction antérieure à la loi organique du 20 novembre 2023, avant le 1er octobre 2024, se poursuivent jusqu’à leur terme selon les modalités prévues par le présent décret dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2024.
Article 32-6
Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024
Le jury du troisième concours est celui du premier concours.
Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations finales du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.
Les épreuves écrites sont anonymes. Les épreuves écrites et l'épreuve facultative de langue étrangère sont notées par deux correcteurs.
L'épreuve d'entretien avec le jury se déroule devant au moins cinq examinateurs dont au moins trois membres du jury et, le cas échéant, des examinateurs spécialisés. Le nombre de magistrats de l'ordre judiciaire ne peut être inférieur à deux, l'un au moins appartenant au jury.
Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.
Article 33
Version en vigueur du 30/06/2024 au 31/12/2024Version en vigueur du 30 juin 2024 au 31 décembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 10
Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 1Les modalités de constitution et d'instruction des dossiers de candidature sont fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil d'administration de l'école.
Article 33-1
Version en vigueur du 11/05/2017 au 31/12/2024Version en vigueur du 11 mai 2017 au 31 décembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 10
Création Décret n°2017-894 du 6 mai 2017 - art. 13Le candidat doit être titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études dans le cas visé au 1° de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ou cinq années d'études dans les cas visés aux c et d du 2° de l'article 18-1 de la même ordonnance après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente. Le diplôme produit par le candidat est apprécié par la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance précitée, après avis motivé d'une commission qui établit son appréciation en considération du degré des connaissances et des qualifications que le diplôme présenté, compte tenu de la nature et de la durée des études et des formations pratiques dont il atteste l'accomplissement, permet de présumer chez le titulaire.
Ladite commission comprend :
1° Un magistrat de la Cour de cassation, président ;
2° Deux professeurs des universités ;
3° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
4° Un représentant du ministre chargé de la fonction publique.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de quatre ans. La nomination du membre mentionné au 3° intervient sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La nomination du membre mentionné au 4° intervient sur proposition du ministre chargé de la fonction publique.
Cette commission peut être saisie par la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susmentionnée de l'un des diplômes mentionnés au premier alinéa présenté par les candidats à une intégration directe dans le corps judiciaire au titre des articles 22 et 23 de cette ordonnance.
Article 34
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Si un candidat qui a fait l'objet d'une décision du garde des sceaux, ministre de la justice, de refus de concourir, obtient, soit le retrait, soit l'annulation de cette décision, la limite d'âge résultant pour ce candidat de l'engagement de servir l'Etat prévu à l'article 17-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est reculée du temps nécessaire pour que le nombre de concours auxquels il lui sera permis de se présenter ne se trouve pas réduit par suite de l'intervention de la décision rapportée ou annulée.
Article 34-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024
Les candidats en situation de handicap qui souhaitent bénéficier d'un aménagement des épreuves doivent, à une date fixée par l'arrêté d'ouverture des concours, en faire la demande, accompagnée d'un certificat médical délivré par un médecin agréé par l'administration, au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature qui en assure la transmission au président du jury. Ce dernier peut, par décision motivée pour chaque candidat et pour chacune des épreuves écrites ou orales prévues aux articles 18, 18-1, 24, 31, 31-1, 32-2 et 32-5, accorder un temps supplémentaire et des modalités particulières de préparation ou d'exécution de l'épreuve afin d'assurer la compensation de leur handicap. Ce temps ne pourra excéder le tiers de celui dont disposent les autres candidats.
Les procès-verbaux des concours porteront mention expresse du temps supplémentaire ou des modalités particulières accordées à chaque candidat pour chaque épreuve.
Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.
Article 35
Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024
Pour l'appréciation des différentes épreuves, les notes s'échelonnent de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient affecté à l'épreuve correspondante.
Pour l'épreuve d'entretien avec le jury, toute note inférieure à cinq sur vingt est éliminatoire.
Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.
Article 36
Version en vigueur du 02/01/2009 au 16/02/2019Version en vigueur du 02 janvier 2009 au 16 février 2019
Abrogé par Décret n°2019-99 du 13 février 2019 - art. 9
Modifié par Décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008 - art. 27En subissant une épreuve orale portant sur une langue étrangère autre que celle qui a fait l'objet de l'épreuve obligatoire de la langue anglaise, les candidats au premier, au deuxième et au troisième concours l'accès à l'Ecole nationale de la magistrature peuvent obtenir des points supplémentaires lorsque la note attribuée pour cette épreuve est supérieure à la moyenne ; le nombre des points supplémentaires est limité à cinq (coefficient 2).
Cette épreuve est de même nature et de même durée que l'épreuve d'admission prévue au 2° de l'article 18.
La liste des langues étrangères qui peuvent être choisies par les candidats est établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.Article 36
Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024
Pour l'établissement des listes mentionnées à l'article 16, si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total de points à l'issue des épreuves d'admissibilité et d'admission, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'entretien avec le jury, et en cas de nouvelle égalité, à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve de note de synthèse. En cas de nouvelle égalité, le jury statue au vu du dossier de chacun des candidats.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.
Article 37
Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024
Nul ne peut être nommé plus de trois fois membres d'un jury.
Nul ne peut être nommé examinateur spécialisé avant l'expiration d'un délai de trois ans après quatre nominations consécutives en cette qualité.
Ne peut être nommée membre d'un jury de concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et d'examinateur spécialisé une personne occupant l'une des positions et fonctions suivantes :
a) Détachement à l'Ecole nationale de la magistrature dans des fonctions de direction et d'enseignement ;
b) Enseignant associé ou magistrat évaluateur adjoint ;
c) Enseignant ou magistrat assurant une préparation des candidats aux concours d'accès à l'école, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.
Article 38
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
A la fin des épreuves, le président du jury adresse un rapport au conseil d'administration de l'école nationale de la magistrature.
Conformément au I de l'article 35 du décret n° 2017-894 du 6 mai 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux auditeurs de justice, issus des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2019.
Article 39
Version en vigueur du 27/09/1995 au 02/01/2009Version en vigueur du 27 septembre 1995 au 02 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008 - art. 29
Modifié par Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 - art. 24 () JORF 27 septembre 1995
Création Décret 72-355 1972-05-04 JORF 5 mai 1972 rectificatifs JORF 14 mai 1972 et 11 juin 1972Les auditeurs de justice astreints au service national est aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus de le faire avant d'entrer à l'école.