Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 02/01/2009Version en vigueur depuis le 02 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008 - art. 2

    L'Ecole nationale de la magistrature est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice. Son siège est à Bordeaux.

  • Article 1er-1

    Version en vigueur depuis le 13/06/2022Version en vigueur depuis le 13 juin 2022

    Modifié par Décret n°2022-881 du 10 juin 2022 - art. 1

    L'Ecole nationale de la magistrature a pour missions :

    a) La formation initiale et continue des magistrats de l'ordre judiciaire français ;

    b) La formation de personnes n'appartenant pas au corps judiciaire et amenées soit à exercer des fonctions juridictionnelles dans l'ordre judiciaire, soit à concourir étroitement à l'activité judiciaire ;

    c) La formation initiale et continue des magistrats et futurs magistrats d'Etats étrangers ;

    d) La coopération européenne et internationale, notamment par la diffusion des connaissances juridiques et judiciaires et le développement des systèmes judiciaires étrangers ;

    e) La recherche, notamment dans le domaine des pratiques judiciaires comparées ;

    f) L'organisation de formations, y compris diplômantes ou certifiantes.

    Dans le cadre de ses missions, l'Ecole nationale de la magistrature peut assurer des prestations de service à titre onéreux. Elle peut créer des filiales, dans des conditions fixées par décret.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 02/01/2009Version en vigueur depuis le 02 janvier 2009

      Modifié par Décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008 - art. 3

      L'Ecole nationale de la magistrature est dirigée par un directeur nommé par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.

      Le directeur de l'école met en œuvre la mission pédagogique de l'école. A ce titre, il préside le conseil pédagogique.

      Il prend toutes mesures utiles pour l'exécution des délibérations du conseil d'administration ainsi que pour le fonctionnement et la discipline intérieure de l'établissement. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu le pouvoir de nomination.

      Il peut déléguer sa signature.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 22/08/2014Version en vigueur depuis le 22 août 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-908 du 18 août 2014 - art. 1

      Le directeur est assisté :

      1° Par un secrétaire général, dont les conditions de nomination et d'avancement sont fixées par le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat ;

      2° Par les personnels de direction mentionnés à l'article 1er du décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature.

    • Le conseil d'administration comprend :

      a) Quatre membres de droit :

      Le premier président de la Cour de Cassation, président ;

      Le procureur général près la Cour de cassation, vice-président ;

      Le directeur des services judiciaires ou son représentant ;

      Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, ou son représentant.

      b) Neuf membres nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

      Un directeur à l'administration centrale du ministère de la justice, ou son suppléant désigné dans les mêmes formes ;

      Un premier président ou un procureur général de cour d'appel ;

      Un magistrat du deuxième ou du troisième grade de la Cour d'appel de Paris ou des tribunaux judiciaires de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil ;

      Un président ou un procureur de la République d'un tribunal judiciaire ;

      Un magistrat ancien auditeur de justice ayant moins de sept ans de services effectifs depuis sa première installation ;

      Un membre des professions judiciaires ;

      Trois personnalités qualifiées, dont une personne exerçant l'une des fonctions à la formation desquelles l'Ecole nationale de la magistrature peut contribuer, en application du b de l'article 1er-1.

      c) Deux membres nommés par arrêté conjoint du garde des Sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation nationale :

      Un directeur d'institut d'études judiciaires ;

      Un professeur des universités.

      d) Un coordonnateur de formation ou coordonnateur régional de formation ou son suppléant, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des coordonnateurs de formation, coordonnateurs régionaux de formation et enseignants associés réunis en collège par le directeur.

      e) Un magistrat délégué à la formation et un directeur de centre de stage, ou leur suppléant, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des directeurs de centre de stage et des magistrats délégués à la formation réunis en collège par le directeur.

      f) Un représentant du personnel ou son suppléant, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des membres du personnel administratif et technique.

      g) Deux représentants des auditeurs de justice de chacune des promotions en cours de formation en deuxième et troisième année, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret.

      Un représentant de chaque syndicat ou organisation professionnelle représentatif à l'égard des magistrats d'après le nombre de voix recueillies lors de l'élection des membres de la commission d'avancement mentionnés au 1° du II de l'article 10-1-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition desdits syndicats ou organisations, et deux représentants des auditeurs de justice de la promotion en cours de formation en première année élus dans les conditions prévues au g et deux représentants des stagiaires du concours professionnel siègent au conseil d'administration avec voix consultative. Siègent également au conseil, avec voix consultative, le directeur de l'école, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant au personnel de direction ou d'enseignement de l'école. Le président peut également appeler toute personne de son choix à assister aux délibérations.

      Les membres du conseil d'administration mentionnés au g et les représentants des auditeurs de justice et des stagiaires du concours professionnel mentionnés à l'alinéa précédent ne participent pas aux travaux du conseil portant nomination de magistrats délégués à la formation, de directeurs de centre de stage ou de membres de jurys prévus par le présent décret.


      Conformément à l’article 52 du décret n°2025-659 du 18 juillet 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

      Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 du même décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 21

      Les membres mentionnés aux b, c, d, e et f de l'article 4 sont désignés pour quatre ans. En cas de vacance, démission ou toute autre cause, le nouveau membre achève la période de fonction de son prédécesseur. Le mandat des membres de droit et des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse dès lors qu'ils ne remplissent plus la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés au sein du conseil.

      En cas de démission d'un des membres mentionnés aux d, e, f et g de l'article 4 ou de toute autre cause de vacance, de nouvelles élections sont organisées pour pourvoir le poste vacant.

      Le mandat des auditeurs de justice et des stagiaires du concours professionnel expire au moment de la nomination en qualité de magistrat des auditeurs ou des stagiaires de la promotion dont ils font partie.

      Il cesse de plein droit si les intéressés font l'objet d'une mesure disciplinaire ; dans ce cas, ils ne sont pas rééligibles.

      Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.


      Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 21

      Les modalités des élections des membres du conseil d'administration mentionnés aux d, e, f et g de l'article 4 ainsi que des auditeurs de justice et des stagiaires du concours professionnel siégeant au conseil avec voix consultative sont fixées par le règlement intérieur de l'école.


      Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

    • Article 6-1

      Version en vigueur du 31/12/1982 au 27/09/1995Version en vigueur du 31 décembre 1982 au 27 septembre 1995

      Abrogé par Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 - art. 4 (V) JORF 27 septembre 1995
      Modifié par Décret 82-1156 1982-12-29 art. 5 JORF 31 décembre 1982
      Création Décret 78-61 1978-01-16 art. 4 JORF 24 mai 1978

      Au cours du premier mois de la scolarité, les greffiers en chef et les attachés d'administration centrale en cours de formation probatoire élisent parmi eux un représentant au conseil d'administration. Ce représentant est élu au scrutin secret, majoritaire, à deux tours. La majorité absolue des suffrages exprimés est requise au premier tour. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

      Le bureau de vote est composé du directeur de l'école ou de son représentant, président, d'un greffier en chef et d'un attaché d'administration centrale tirés au sort parmi les électeurs présents lors de l'ouverture du scrutin.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 02/01/2009Version en vigueur depuis le 02 janvier 2009

      Modifié par Décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008 - art. 8

      Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an.

      La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par la majorité de ses membres, par le directeur de l'école ou par le garde des Sceaux ministre de la justice.

      L'ordre du jour est fixé par le président, après avis du directeur. En cas de convocation de droit, l'ordre du jour comporte obligatoirement l'examen des questions ayant motivé cette convocation.

      Le conseil désigne un secrétaire qui est choisi parmi le personnel de l'école.

      Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres appelés à y siéger sont présents, ou, le cas échéant, représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué de nouveau dans le délai de quinze jours et peut délibérer valablement si un tiers des membres est présent.

      Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Les avis et décisions du conseil font l'objet de procès-verbaux signés par le président et adressés au garde des Sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'à tous les membres du conseil, dans le mois qui suit la date de la séance.

      Un membre du conseil d'administration peut donner pouvoir à un autre membre du conseil lorsque lui-même et, le cas échéant, son représentant ou son suppléant sont empêchés de siéger. Aucun membre ne peut recevoir plus de deux pouvoirs.

      Les membres du conseil et les personnes appelées à y siéger à titre consultatif sont tenus au secret des délibérations.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-894 du 6 mai 2017 - art. 4

      Le conseil d'administration délibère sur :

      1° Les orientations générales de l'école ;

      2° Le budget et ses modifications ;

      3° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

      4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

      5° Les emprunts, dons et legs ;

      6° Les actions en justice et les transactions ;

      7° La création de filiales et les conventions conclues entre celles-ci et l'établissement, notamment du point de vue de leur équilibre financier ;

      8° Le programme de la formation initiale et de la formation continue ;

      9° Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'école, avant sa transmission au garde des sceaux, ministre de la justice ;

      10° Le règlement intérieur de l'école établi par le directeur, avant sa transmission pour approbation au garde des sceaux, ministre de la justice ;

      Il est obligatoirement consulté sur les règles fixant l'organisation et le fonctionnement de l'établissement.

      Il fixe les tarifs des prestations et ventes de publications ou d'objets réalisées par l'Ecole. Il peut déléguer cette compétence au directeur de l'Ecole jusqu'à un montant fixé par délibération.

      Sous réserve des dispositions particulières du présent décret, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après leur transmission au garde des sceaux, ministre de la justice, à moins que celui-ci n'y fasse opposition.

      Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les emprunts sont exécutoires dans les mêmes conditions.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 28

      Le conseil d'administration désigne dans son sein un comité restreint de six membres, dont un auditeur de justice qui participe à toutes les délibérations sauf à celles qui sont relatives aux nominations mentionnées au dernier alinéa de l'article 4.

      Le conseil d'administration peut déléguer au comité restreint une partie de ses attributions, à l'exception de ce qui concerne le budget annuel, l'approbation des comptes, la fixation des tarifs des prestations et ventes de publications ou d'objets réalisées par l'Ecole, les programmes de la formation initiale, de la formation continue, de la formation des personnes mentionnées au b de l'article 1er-1 et le rapport annuel.

      Le comité restreint rend compte de ses décisions à la première séance du conseil d'administration.


      Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 05/05/1972Version en vigueur depuis le 05 mai 1972

      Création Décret 72-355 1972-05-04 JORF 5 mai 1972 rectificatifs JORF 14 mai 1972 et 11 juin 1972

      Les recettes de l'école comprennent notamment :

      1° Les subventions annuelles de l'Etat ou de toute autre collectivité ;

      2° Les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;

      3° Les revenus des biens, fonds et valeurs ;

      4° Les dons et legs faits au profit de l'établissement ;

      5° Le produit des emprunts ;

      6° La rémunération des services rendus.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 02/01/2009Version en vigueur depuis le 02 janvier 2009

      Modifié par Décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008 - art. 10

      Les dépenses de l'école comprennent notamment :

      1° Les frais de fonctionnement de l'école ;

      2° Les traitements et indemnités des auditeurs de justice et les vacations versés aux étudiants visés à l'article 13-1 ainsi que les bourses attribuées aux élèves des classes préparatoires mentionnés à l'article 17-2 ;

      3° Les acquisitions des biens meubles et immeubles ;

      4° Les remboursements des emprunts ;

      5° Les dépenses afférentes aux cycles préparatoires ;

      6° Les dépenses afférentes aux périodes de formation préalable à l'installation dans les fonctions et aux stages probatoires visés respectivement aux articles 25-2 et 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;

      7° Les dépenses afférentes à la formation probatoire des candidats aux fonctions de magistrat à titre temporaire prévues par l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;

      8° Les dépenses afférentes aux actions de formation mentionnées au b de l'article 1er-1 ;

      9° Les dépenses afférentes aux classes préparatoires mentionnées à l'article 17-2.

    • Article 13-1

      Version en vigueur depuis le 02/01/2009Version en vigueur depuis le 02 janvier 2009

      Modifié par Décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008 - art. 11

      En vue de leur préparation aux concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, des étudiants titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à deux années d'études après le baccalauréat peuvent participer aux travaux non juridictionnels des cours et tribunaux.

      Ils sont désignés par le directeur de l'école sur proposition des chefs des cours d'appel, qui instruisent les candidatures et recueillent l'avis des autorités universitaires dont ils relèvent.

    • Article 13-2

      Version en vigueur depuis le 02/01/2009Version en vigueur depuis le 02 janvier 2009

      Modifié par Décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008 - art. 12

      Les étudiants visés à l'article précédent peuvent percevoir des vacations pour les travaux effectués et en fonction du temps passé, sur décision du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.

      Le nombre de vacations est fixé par le directeur de l'école, sur proposition des chefs de la cour d'appel intéressés compétents.

      Le taux de chaque vacation et le nombre maximum de vacations allouées à un même bénéficiaire sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

    • Article 13-3

      Version en vigueur depuis le 02/01/2009Version en vigueur depuis le 02 janvier 2009

      Modifié par Décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008 - art. 13

      Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le directeur de l'école peut faire appel, pour dispenser des enseignements, pour la réalisation d'études ou d'expertises ou pour tous travaux nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui incombent, à des enseignants associés, appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale.

      Ces enseignants associés sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont les modalités d'attribution, les montants ou les taux sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

      Ils peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre des missions qui leur sont confiées dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

    • Article 14-1

      Version en vigueur depuis le 02/01/2009Version en vigueur depuis le 02 janvier 2009

      Création Décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008 - art. 14

      L'Ecole nationale de la magistrature est autorisée à transiger dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil en vue de mettre fin aux litiges l'opposant à d'autres personnes physiques ou morales publiques ou privées. La transaction est conclue par le directeur de l'école et soumise à l'approbation du conseil d'administration de l'école en application de l'article 8.
    • Article 15

      Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 janvier 2013

      Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 86
      Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

      L'école nationale de la magistrature est soumise au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935.

      Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances, exerce le contrôle du fonctionnement financier de l'établissement.

      Ses attributions sont définies conjointement par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'économie et des finances.