Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

En vigueur depuis le 02/01/2009En vigueur depuis le 02 janvier 2009

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Article 13-3

Version en vigueur depuis le 02/01/2009Version en vigueur depuis le 02 janvier 2009

Modifié par Décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008 - art. 13

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le directeur de l'école peut faire appel, pour dispenser des enseignements, pour la réalisation d'études ou d'expertises ou pour tous travaux nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui incombent, à des enseignants associés, appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale.

Ces enseignants associés sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont les modalités d'attribution, les montants ou les taux sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Ils peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre des missions qui leur sont confiées dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.