Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

En vigueur depuis le 02/01/2009En vigueur depuis le 02 janvier 2009

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Article 13-2

Version en vigueur depuis le 02/01/2009Version en vigueur depuis le 02 janvier 2009

Modifié par Décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008 - art. 12

Les étudiants visés à l'article précédent peuvent percevoir des vacations pour les travaux effectués et en fonction du temps passé, sur décision du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.

Le nombre de vacations est fixé par le directeur de l'école, sur proposition des chefs de la cour d'appel intéressés compétents.

Le taux de chaque vacation et le nombre maximum de vacations allouées à un même bénéficiaire sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.