Article 49
Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970
Les personnes physiques ou morales qui ont contracté ou à la chargede qui sont nées des obligations, quelles que soient la nature etla forme du titre qui les constate, afférentes à l'acquisition, laconservation, l'amélioration ou l'exploitation des biens qu'ellespossédaient dans les territoires mentionnés aux articles 1er et 3 de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 et dont elles ont été dépossédéessans en avoir été indemnisées, ne peuvent être poursuivies en raisonde ces obligations sur les biens qu'elles possèdent encore. Il enest de même pour les personnes physiques et morales qui sont tenuesaux obligations ci-dessus avec ou pour les débiteurs de ces obligations.
En ce qui concerne ces obligations :
1° Les dispositions insérées dans les contrats ou les décisionsde justice prévoyant des résolutions de plein droit faute de paiementaux échéances fixées ;
2° Les clauses pénales tendant à assurer l'exécution d'une conventionou d'une décision de justice ;
3° Les déchéances légales encourues pour défaut de paiement desommes dues en vertu de contrats ou de décisions de justice, cessentde produire effet.
Sous ces réserves, les droits du créancier subsistent tels qu'ilsexistaient au jour de la dépossession, nonobstant toute prescription, péremption, forclusion ou délai quelconque afférent à l'exercice ouà la conservation de ces droits.
Dans le cas où le débiteur des créances mentionnées au présentarticle bénéficie d'une indemnisation versée par l'Etat français enapplication de la présente loi, soit directement s'il s'agit d'unepersonne physique, soit en la personne de ses associés s'il s'agitd'une société, le créancier de nationalité française pourra fairevaloir ses droits dans les limites et conditions ci-après fixées.
Les dispositions de l'alinéa 1er du présent article s'appliquentaux créanciers des personnes dépossédées qui ont été privés, du faitde la dépossession, des recours qu'ils auraient pu exercer sur lesbiens de leurs débiteurs, pour les obligations contractées dans lesterritoires visés à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre1961 envers les nationaux du pays dans lequel la dépossession a eulieu. Pour bénéficier de ces dispositions, ces créanciers devrontapporter la preuve que la valeur de leurs biens situés dans les territoiresoù a eu lieu la dépossession de leurs débiteurs, y compris le montantdes créances sur des personnes dépossédées, est suffisante pour répondrede leurs engagements dans ces territoires.Article 50
Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970
Le créancier doit, à peine de déchéance des droits prévus aux articles ci-après, déclarer sa créance à l'agence nationale pour l'indemnisation dans un délai de six mois après la publication de la présente loi. Cette déclaration vaut opposition au paiement de l'indemnité dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.Article 51
Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970
Si le débiteur est une personne physique, les droits de chacun de ses créanciers sont réduits dans la proportion existant entre la valeur d'indemnisation de l'ensemble de ses biens indemnisables et le montant de l'indemnisation calculée conformément aux dispositions de l'article 41.
L'opposition prévue à l'article 50 ne peut produire effet qu'à l'égard de la fraction de l'indemnité qui subsiste après les déductions prévues aux articles 42 à 46. Elle confère aux créanciers opposants un droit de préférence par rapport à tous autres créanciers, nonobstant toute procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ouverte contre le débiteur.
Les droits des créanciers opposants sur la somme disponible sont réglés comme suit :
Pour les créances garanties par un privilège, une hypothèque ou un nantissement, les fractions recouvrables telles qu'elles sont calculées par application du premier alinéa du présent article, sont payées par préférence, suivant le rang de la sûreté, sur la fraction de l'indemnité correspondant aux biens grevés de cette sûreté. Cette fraction est déterminée par le rapport entre la valeur d'indemnisation des biens grevés de la sûreté et la valeur globale d'indemnisation des biens du débiteur.
Le solde éventuel de la fraction recouvrable des créances visées à l'alinéa précédent s'ajoute à la fraction recouvrable des créances chirographaires. Si l'indemnité ne suffit pas au règlement de ces fractions recouvrables des créances, les créanciers sont réglés en proportion de leurs droits.Article 52
Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970
Lorsque le débiteur est une personne mariée sous un régime de communauté, les dettes afférentes à des biens communs sont réputées divisées par parts égales entre les deux époux.
Toutefois, les droits des créanciers sur l'indemnisation revenant à la femme sont limités à une fraction de l'indemnité égale à la proportion entre la valeur d'indemnisation de la part des biens communs de la femme et la valeur globale d'indemnisation des biens retenus pour le calcul de l'indemnité lui revenant.Article 53
Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970
Si le débiteur est une société dont certains associés sont admis au bénéfice de l'indemnisation, en raison des biens dont cette société a été dépossédée, ses dettes sont réputées divisées entre tous les associés en proportion de leurs droits dans la société.
Les dettes ainsi divisées sont, à l'égard de chaque associé, considérées comme des dettes personnelles, recouvrables dans les conditions fixées aux articles 51 et 52 sur l'indemnité accordée audit associé.
Toutefois, en ce qui concerne les associés des sociétés mentionnées à l'article 7, les droits des créanciers de la société sont limités à une fraction de cette indemnité égale à la proportion entre la valeur d'indemnisation des parts de chaque associé dans les biens sociaux et la valeur globale d'indemnisation des biens retenus pour le calcul de l'indemnité revenant à cet associé.
Lorsqu'une fraction des dettes d'une société est payée dans les conditions prévues au présent article, ce paiement est sans effet sur les rapports entre les associés, tant que la société n'a pas recouvré ses biens ou n'en a pas obtenu l'indemnisation.Article 54
Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970
Les créanciers de rentes viagères constituées en contrepartie de l'aliénation d'un bien indemnisable au titre de la présente loi ne peuvent réclamer à leur débiteur que le paiement d'un capital. Ce capital est égal à la valeur capitalisée de la rente viagère, calculée à la date de suspension du paiement de cette rente, selon les barèmes fixés par décret en Conseil d'Etat par référence à ceux de la caisse nationale de prévoyance, et réduite dans la proportion fixée à l'article 51, premier alinéa. Ces créanciers font valoir leurs droits dans les conditions prévues audit article.Article 55
Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970
Par dérogation aux dispositions de l'article 49, le créancier d'une obligation mentionnée audit article peut obtenir du juge l'autorisation de poursuivre son débiteur, en exécution de cette obligation, s'il est établi que la situation du créancier est difficile et digne d'intérêt et que le débiteur est en état de faire face, en tout ou partie, à ses engagements.
Dans le cas où le juge autorise les poursuites, il précise les limites et conditions dans lesquelles elles pourront s'exercer.
Pour l'application du présent article, le juge dispose des pouvoirs prévus à l'article 3 de la loi n° 62-896 du 4 août 1962 relative à l'usage des documents fiscaux dans les relations de droit public et de droit privé.Article 56
Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970
L'article 1er de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 est abrogé.
Article 57
Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970
L'exécution des obligations financières mentionnées à l'article 2 de la loi du 6 novembre 1969 demeure suspendue, pour les bénéficiaires de la présente loi, jusqu'à l'expiration des délais prévus à l'article 32 ci-dessus. Cette exécution demeurera suspendue, à l'égard de ces mêmes bénéficiaires, lorsqu'ils auront présenté une demande d'indemnisation, jusqu'à la date à laquelle l'indemnité aura été payée ou la demande rejetée par l'agence. A cette date, l'exécution des obligations financières mentionnées à l'article 2 de la loi du 6 novembre 1969 devra être reprise, quel que soit le montant de l'indemnité et nonobstant tout recours contre la décision fixant son montant, sous réserve des dispositions prévues à l'article 46 de la présente loi.
Dans le cas où, sur le recours exercé par le débiteur contre la décision statuant sur sa demande d'indemnité, cette décision est annulée ou modifiée par le juge, il est procédé à une révision des échéances de remboursement des obligations visées au premier alinéa du présent article. Ces échéances sont calculées de manière à ce que l'intéressé n'ait pas à supporter des charges supérieures à celles qui lui auraient incombé si la décision initiale de l'agence avait été conforme à celle rendue sur le recours.Article 58
Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970
Les dispositions des articles 3, 4, 7 et 8 de la loi du 6 novembre 1969 cessent d'être applicables aux obligations mentionnées à l'article 2 de cette loi, à la date à laquelle ledit article 2 cesse lui-même de recevoir application.
Article 59
Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970
La loi n° 63-1218 du 11 décembre 1963 modifiée est abrogée, sans qu'il soit porté atteinte aux décisions prises pour son application.
Article 60
Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6
Par dérogation à l'article 1343-5 du code civil et à l'article 182 du code de commerce, les juges pourront, compte tenu des facultés de paiement du débiteur et de la situation financière du créancier, accorder aux personnes visées aux articles 1er et 3 de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, ainsi qu'aux personnes morales qui ont été dépossédées des biens qu'elles possédaient dans les territoires visés auxdits articles, des délais renouvelables n'excédant pas dix années au total, pour le paiement des obligations nées dans ces territoires avant le 31 mai 1981, ou contractées avant cette même date en vue de leur installation en France, quelle que soit la forme du titre qui les constate, pour l'acquisition, la conservation, l'amélioration ou l'exploitation des biens servant à cette installation. Ces dispositions ne sont pas applicables aux prêts visés à l'article 46 ci-dessus.
Lorsque des délais ont été accordés au débiteur principal, ilsbénéficient de plein droit aux personnes physiques ou morales qui sont tenues avec ou pour ce débiteur ; ces personnes peuvent, au cas où elles sont poursuivies directement, invoquer la situation du débiteur pour bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent.
Les juges pourront, sur la demande du débiteur, procéder à un aménagement des échéances, à telles conditions d'intérêt qu'ils apprécieront.
Ils pourront également, à titre exceptionnel, et en considération de la situation respective des parties, accorder mainlevée ou radiation totale ou partielle des mesures conservatoires, inscriptions judiciaires ou conventionnelles, et de toutes saisies, moyennant, s'ils jugent à propos, la constitution de garanties affectées spécialement à la créance du saisissant.
Dans tous les cas d'urgence, les facultés prévues au présent article appartiennent, en tout état de cause, au juge des référés, même s'il y a instance pendante au principal.Article 60–1
Version en vigueur depuis le 01/01/1975Version en vigueur depuis le 01 janvier 1975
Création Loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 article 68 II (V)
Les dispositions de l'article 60 ci-dessus sont également applicables aux sociétés dont 75 % au moins du capital social étaient détenus, lorsque les obligations prévues audit article ont été contractées, par des personnes visées aux articles 1er et 3 de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, à condition que cette même proportion du capital ait toujours été détenue, et le soit encore par une ou plusieurs de celles de ces personnes qui composaient la société au moment où les obligations ont été contractées ou par leurs descendants ou héritiers.
S'ils font droit, même partiellement, à la demande formée en application de l'article 60 par une de ces sociétés dont le capital est représenté par des titres au porteur, les juges ordonnent que ces titres soient mis sous la forme nominative.
Le paiement devient immédiatement exigible si, avant l'expiration des délais accordés par les juges, la société qui en a bénéficié cesse de remplir les conditions prévues aux alinéas précédents.Article 61
Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970
Modifié par Loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 article 68 III (V)
Les décisions précédemment intervenues en vertu de la loi n° 63-1218 du 11 décembre 1963 et celles qui interviendront en application des articles 60 et 60-1 ci-dessus, pourront être modifiées à la demande de toute partie intéressée en cas de changement dans la situation du débiteur.
Pour l'application des articles 60, 60-1 et du présent article, le tribunal dispose des pouvoirs prévus à l'article 3 de la loi n° 62-896 du 4 août 1962 relative à l'usage des documents fiscaux dans les relations de droit public et de droit privé.