Article 53
Si le débiteur est une société dont certains associés sont admis
au bénéfice de l'indemnisation, en raison des biens dont cette société
a été dépossédée, ses dettes sont réputées divisées entre tous les
associés en proportion de leurs droits dans la société.
Les dettes ainsi divisées sont, à l'égard de chaque associé, considérées
comme des dettes personnelles, recouvrables dans les conditions fixées
aux articles 51 et 52 sur l'indemnité accordée audit associé.
Toutefois, en ce qui concerne les associés des sociétés mentionnées
à l'article 7, les droits des créanciers de la société sont limités
à une fraction de cette indemnité égale à la proportion entre la valeur
d'indemnisation des parts de chaque associé dans les biens sociaux
et la valeur globale d'indemnisation des biens retenus pour le calcul
de l'indemnité revenant à cet associé.
Lorsqu'une fraction des dettes d'une société est payée dans les
conditions prévues au présent article, ce paiement est sans effet
sur les rapports entre les associés, tant que la société n'a pas recouvré
ses biens ou n'en a pas obtenu l'indemnisation.