Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France (1).

En vigueur depuis le 18/07/1970En vigueur depuis le 18 juillet 1970

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Article 54

Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970


Les créanciers de rentes viagères constituées en contrepartie de l'aliénation d'un bien indemnisable au titre de la présente loi ne peuvent réclamer à leur débiteur que le paiement d'un capital. Ce capital est égal à la valeur capitalisée de la rente viagère, calculée à la date de suspension du paiement de cette rente, selon les barèmes fixés par décret en Conseil d'Etat par référence à ceux de la caisse nationale de prévoyance, et réduite dans la proportion fixée à l'article 51, premier alinéa. Ces créanciers font valoir leurs droits dans les conditions prévues audit article.